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9 février 2011 3 09 /02 /février /2011 21:01


 

Des paroles  sélectionnées parmi les ouvrages du Sheïkh:

Mohammed Amân el Jâmi

 

Allah a élu des Messagers parmi le genre humain. Il leur a chargé de transmettre aux terriens les messages célestes qui établissent la connexion entre le ciel et la terre. Ces missions étaient identiques dans les fondements ; le premier commandement qu’elles ont revendiqué fut : (Adorez Allah, vous n’avez point de dieu en dehors de Lui).[1] Cependant, elles étaient distinctes ou variées au niveau de la législation et de la voie à suivre. Chaque messager en effet était envoyé spécialement à son peuple. Il parlait la langue de son peuple et cheminait à la lumière d’une voie précise et d’une loi particulière et définie. La situation est restée ainsi, selon une certaine sagesse qu’Allah Seul puit pénétrer, pendant une longue période de l’histoire des hommes.

 

Or, quand le Seigneur a voulu parachever Ses Messages aux terriens, Il a élu parmi eux un prophète ; le Messager qu’Il a agréé porte le nom de Mohammed ibn ‘Abd Allah, le Prophète arabe de la tribu Hachémite. Sa mission était adressée à l’humanité entière. Allah l’a créé dans cette ambition. Pour cela, Il l’a privilégié d’une certaine éducation et lui a conféré Ses propres soins. Il l’a instruit de la meilleure façon avant de l’envoyer en mission à l’humanité entière, après lui avoir fait connaître certaines prémices dans sa jeunesse et son enfance, et lui avoir doté de certaines prédispositions. Il a descendu sur lui le derniers des livres sacrés, après lequel il n’y a plus aucun message céleste : le Noble Coran en l’occurrence.

 

Il est le Livre d’Allah prééminent aux écritures précédentes. Son Auteur l’a qualifié ainsi : (Un livre sublime dont le faux ne peut provenir d’entre ses mains ni par derrière).[2] (Allah guide à travers lui, ceux qui ont suivi son agrément, aux sentiers du salut, Il les sort ainsi des ténèbres à la lumière par Sa Volonté, et les guide sur le droit chemin).[3] Il s’est chargé personnellement de le préserver : (Nous avons descendu le rappel, et il Nous revient de le garder).[4] Il a par ailleurs confié son éclaircissement à Son loyal Envoyé, Mohamed (r) : (Nous avons envoyé sur toi le rappel afin que tu éclaircisses aux hommes ce qui leur a été envoyé).[5] Il témoigne ainsi en sa faveur qu’il a effectivement éclairci le Livre, et qu’il a rempli parfaitement sa mission. (Il ne parle point de ses pulsions, ce n’est qu’une révélation descendue).[6] En regard de cette situation et de son rang, Allah a imposé aux hommes de lui obéir comme il a interdit de lui désobéir à travers Ses Paroles : (Obéissez à Allah et obéissez au Messager).[7] Dans cet ordre, le Seigneur a contesté la foi de quiconque ne veut pas se soumettre à son jugement ou qui ressent une certaine gêne, un certain mécontentement, ou ne serait-ce une quelconque hésitation face à son jugement. Il a révélé (I) : (Par Ton Seigneur, ils ne peuvent prétendre à la foi, tant qu’ils ne te soumettent pas leurs litiges, et que par la suite ils ne soient pas affligés par ton jugement, en s’y résignant totalement).[8]

 

...Parmi les erreurs répandues dans les rangs des musulmans à notre époque, c’est que chaque clans, et parfois chaque personne, désire prendre de l’Islam le côté qui lui convient, en délaissant les autres. Il considère que la partie de l’Islam qu’il a adopté lui suffit pour se revendiquer musulman, et que cela lui permet de compenser les parties qu’il néglige de la religion et du culte. Par exemple, si un individu ou un groupe d’individus quelconque entend prendre de l’Islam, le côté de l’éducation et des mœurs, ou bien du culte exclusif à Allah qui consiste à n’invoquer personne d’autre que Lui  (ou à consacrer par exemple ses offrandes et ses vœux à personne en dehors de Lui), cela ne peut combler les aspects économiques et politiques.

Il peut penser notamment qu’il est primordial d’appliquer les systèmes politiques étranger originaires de l’Orient ou de l’Occident dans le domaine politique ou bien de se contenter des coutumes locales. Néanmoins, l’Islam tolère-t-il une telle conduite et une telle liberté dans le choix ? La réponse est non ! Je dirais même que le Coran a désapprouvé rigoureusement une telle position, en la considérant comme un acte de mécréance… (Vous croyez en une partie du Livre et vous ne croyez pas en une autre ! Qu’elle est la sentence pour l’individu coupable d’agir ainsi, si ce n’est la ruine dans ce bas  monde, et le Jour de la Résurrection quand ils seront retournés aux pires des châtiments. Allah n’est pas distrait de vos agissements).[9]

 

En effet, cela signifie qu’il ne veut  pas se contenter d’Allah en tant que Seigneur, Divinité, et Législateur Unique. Cela consiste à ne pas non plus adopter l’Islam comme religion et comme voie à suivre uniquement ou à ne pas considérer Mohammed en tant que messager, Imam (chef et modèle), et unique exemple. L’affiliation d’un individu à la dernière révélation n’est pas valable, s’il ne se soumet pas à Son Maître à tous les niveaux, en se satisfaisant à Sa Sentence dans toute chose ; au niveau du dogme, de ses relations avec les autres, de l’économie, de la politique, aussi bien au cours de sa vie qu’au moment de mourir : (Dis : ma prière, mon offrande, ma vie et ma mort appartiennent à Allah le Seigneur de l’univers, sans lui voué d’associé).[10] (Par Ton Seigneur, ils ne peuvent prétendre à la foi, tant qu’ils ne te soumettent pas leurs litiges, et que par la suite ils ne soient pas affligés par ton jugement, en s’y résignant totalement).[11] Toutes ces notions sont incluses à travers la parole du musulman : j’atteste qu’il n’y a d’autre dieu en dehors d’Allah, et j’atteste que Mohamed est le Messager d’Allah… elles impliquent aussi ses dires : « J’agrée Allah comme Seigneur, l’Islam comme religion, et Mohammed comme Prophète et Envoyé. »[12]

  

Il ressort, en étudiant la religion musulmane que les particularités et les responsabilités sont partagées entre les deux sexes ; les devoirs étant définis pour chacun, chacun est responsable de son domaine particulier. L’homme en effet, a des particularités que la femme ne lui partage pas, elle ne serait d’ailleurs pas capable de les assumer ni de les mener à bien. À l’inverse, la femme accuse  des particularités ne pouvant convenir à l’homme. Si l’une des deux parties veut s’ingérer dans les affaires de l’autre, la société risque d’en être troublée et de vaciller, en s’exposant ainsi au désordre. Nous pouvons écouter certains Versets du Coran faisant état de l’organisation du foyer, en désignant les responsabilités réciproques. Ils assignent à l’homme le maintient et la direction de la famille, en ces termes : (Les hommes ont l’autorité sur les femmes, pour la prépondérance qu’Allah confère les uns sur les autres, et pour les dépenses provenant de leur argent. Les vertueuses, résignées, protectrices en leur absence de ce qu’Allah a préservé).[13]

 

Ce Verset explicite octroi à l’homme la gestion et la responsabilité de cette mini société, comme on peut le constater. Par ailleurs, Il n’a pas négligé de préciser la raison de ce choix en disant : (Pour la prépondérance qu’Allah confère les uns sur les autres, et pour les dépenses provenant de leur argent). De plus, toute entreprise va incontestablement élire pour sa gestion la personne la plus compétente, la plus expérimenté, et la plus douée. Elle devra être doté d’une certaine persévérance au travail, et d’un certain savoir-faire dans le domaine propre à son métier. La cellule familiale est du même ordre ; elle est l’une des structures les plus importantes de la société, et les plus périlleuses dans l’absolu étant donné qu’elle offre à la société des unités fournissant chacun sa brique dans l’élaboration de la collectivité humaine. L’édifice s’imprègne des qualités de sa construction en terme de force et de faiblesse. Pour toutes ces raisons, l’Islam a confié à l’homme cette responsabilité,  dont la charge n’est pas des moindres, car justement, il est plus apte et plus capable de remplir cette mission. La femme objective ne peut que reconnaître ce constat. (…)

Or, s’il est confié à l’homme de représenter la politique et l’économie extérieure du foyer comme nous l’avons décrit, il incombe à la femme la responsabilité de la gestion intérieure en veillant à la maison de son mari que ce soit en sa présence ou en son absence, et en préservant ses biens. Elle doit s’occuper aussi des enfants, gérer le ménage, et toute autre affaire ménagère. Pour toutes ces raisons, elle pourra jouir du respect de la part de tous les membres du foyer, tant qu’elle garde sa charge intérieure, sans chercher à prospecter en dehors de ses compétences, dans les affaires qui relèvent exclusivement de celles de  l’homme.

  

…L’Islam confère à la femme la pleine liberté de se marier. Elle détient entre les mains le choix du mari qui lui convient sans que son tuteur lui impose un prétendant. Il ne peut l’a marier sans son consentement verbale et explicite dans le cas où cette dernière n’est plus vierge compte tenue de son expérience des hommes ; celle-ci n’est pas gênée de dire oui ou non. Quand à la jeune fille, son silence est synonyme d’approbation au moment de sa consultation qui est impérative. Si son père la marie très jeune (avant la puberté), elle jouit de l’alternative, dès son adolescence d’accepter ou de refuser son mari, conformément à l’opinion de l’Islam dans le chapitre du mariage. L’Envoyé a déclaré (r) : «On ne peut marié la femme non vierge sans son autorisation ni la fille vierge sans son consentement ; son silence étant le signe de son consentement. »[14]   

 

… (Concernant l’héritage), les partisans de l’égalité des sexes se focalisent sur ce point en particulier. Ils sont parvenu par  ce biais, a égaré bon nombre de femmes musulmanes quelque peu naïves. Ils leur embellissent l’idée que l’Islam favorise l’homme par rapport à la femme en lui concédant une meilleure part d’héritage. Pour quelles raisons la part d’un mâle équivaut-elle à celle de deux femelles ? En réponse à cette question, je peux dire qu’effectivement l’Islam octroie au garçon l’équivalent de deux parts. Cette préférence dans l’héritage n’implique pas que l’homme soit privilégié par rapport à la femme à tous les niveaux, comme nous allons le voir par la volonté d’Allah. Cela n’implique pas non plus que le rang de la femme soit dénigré. Néanmoins, ce partage est juste et équitable. Pour le démontrer, il suffit de se référer à certains de nos propos précédent dans lesquels nous avons mis l’accent sur les responsabilités de l’homme, relatives aux dépenses du foyer (composé de l’homme, de la femme, et des enfants) qui sont seules à sa charge, en comptant également tous les proches se trouvant dans la nécessité. La femme n’est pas tenue de subvenir à ses propres besoins, ni à ceux de son mari, même si elle devait être plus riche que lui. Avant le mariage, son entretien est du ressort de sa famille. Est-il alors équitable de concéder à la femme entretenue la même part qu’à celui qui l’entretient ? Je suis persuadé qu’une femme objective va se précipiter de répondre à cette question avant les hommes en disant : si cela devait arriver, ce ne serait pas équitable. L’équité se trouve dans la formule promulguée par la religion musulmane qui répartie des parts équitables à chacun qu’Allah soit loué ! Celui à qui les faveurs reviennent.

 

… Il est institué à la femme musulmane tous les rituels au même titre que l’homme ; elle prie, elle jeûne, s’acquitte de l’aumône avec son propre argent, elle effectue le pèlerinage. Elle bénéficie ainsi pour ses actes d’adorations d’une récompense identique à celle de l’homme ; en aucun cas sa rétribution est moindre. Néanmoins, il lui est prévu certains allégements du rite, compte tenue de ses indispositions occasionnelles. Par exemple, lors de ses menstrues, elle est dispensée de la prière, sans ne devoir aucune compensation après sa période d’impureté en raison de la difficulté et de la gêne que cela peut engendrer. (Il ne vous est imposé aucune gêne dans la religion).[15] Elle doit également, durant cette période se dispenser de jeûner. Cependant, elle doit récupérer ultérieurement ses jours manquant, dans un cadre plus large et dans la limite du possible, contrairement à la prière étant donné qu’il n’y a aucune difficulté à les rattraper. Après l’accouchement, la femme a les mêmes prérogatives que durant ses menstrues.

 

…La femme musulmane libre jouit de toutes les libertés dans le domaine civique au même titre que l’homme. Elle a le droit d’effectuer des transactions commerciales (achat/vente), elle reçoit des donations, et peut se permettre d’en offrir, elle peut prêter, emprunter de l’argent, et disposer de son argent à sa guise. En définitive, elle bénéficie des mêmes prérogatives financières que l’homme.

 

 

Traduit par :

Karim Zentici 

 



[1] El A’raf ; 59

[2] Fussilat ; 41-42

[3] Le repas céleste ; 16

[4] El Hidjr ; 9

[5] Les abeilles ; 44

[6] Les étoiles ; 3-4

[7] Mohammed ; 33

[8] Les femmes ; 65

[9] La vache ; 85

[10] Le bétail ; 162

[11] Les femmes ; 65

[12] Rapporté par Muslim (386) selon Sa’d ibn Abî Waqqâs.

[13] Les femmes ; 34

[14] Rapporté par el Bukhârî, selon Abû Huraïra.

[15] Le pèlerinage ; 78

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9 février 2011 3 09 /02 /février /2011 20:59

 

Fatawa e-Nissa

 

La grande ablution suite au rêve érotique

 

Question : il m'arrive parfois de me rappeler d'avoir fait un rêve érotique, en me réveillant le matin, mais il n'y a aucune trace venant le confirmer. En ce cas, dois-je faire la grande ablution ou non ? J’aimerais connaître votre opinion, qu’Allah vous en récompense !

 

En réponse : il n’est pas restreint à celui qui a fait un rêve érotique de faire la grande ablution s'il ne trouve aucune trace venant l'indiquer. En l'occurrence des traces de sperme car le Prophète (r) a dit : « L'eau engendre l'eau. » Autrement dit, l'eau de la grande ablution est à l'origine de l'eau du sperme. D’après les savants, cela concerne la personne ayant fait un rêve érotique uniquement. Tandis que les rapports sexuels requièrent de refaire la grande ablution, même s'il n'y a pas eu éjaculation. À ce effet, le Prophète (r) nous enseigne : « Si les parties (circoncises) se mettent en contact, il faut faire la grande ablution. » Rapporté par Muslim dans son recueil e-Sahîh. Il a dit également (r) : « Quand l’homme s’assoit entre les quatre membres de sa femme, et qu’il s'adonne à des rapports physiques avec elle, il doit faire la grande ablution. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Muslim a même ajouté dans son recueil e-Sahîh : « même s'il n'a pas éjaculé. » D’après les mêmes recueils d’el Bukhârî et de Muslim, selon Anas Um Sulaïm el Ansariya, qui n'est autre que sa mère, a confié au Prophète : « Ô Messager d’Allah ! Allah n'a pas honte de la vérité, la femme doit-elle faire la grande ablution après avoir fait un rêve érotique ?

-          Oui, répondit-il, si elle a constaté qu'elle est mouillée. »

Or, cela est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes à l'unanimité des savants… Certes Allah est le garant de la réussite !

Sheïkh ibn Bâz

 

S’habiller court devant ses enfants et ses proches

 

Question : j’ai quatre enfants, et je m’habille court devant eux… Cela est-il permis ?

 

En réponse : il n’est pas permis à la femme de mettre des vêtements courts devant ses enfants ou ses proches, elle doit seulement laisser paraître ce que l’usage lui tolère dans les limites de la décence. Néanmoins, elle peut s’habiller court devant son mari uniquement.

Sheïkh el Fawzân

 

Il est interdit de faire la bise aux personnes étrangères

 

Question : est-il permis à une femme de faire la bise au mari à de sa sœur pour le saluer à son retour de voyage sans lui serrer la main ? En sachant que l’une des sœurs s’est marié avec son cousin, tandis que son deuxième gendre n’est pas son cousin maternel, il est seulement le mari de sa sœur. J’aimerais que vous me renseigner sur cette question qu’Allah vous en récompense !

 

En réponse : il n’est pas permis à la femme d’embrasser tout individu ne comptant pas parmi ses proches à l’exemple du gendre (le mari de sa sœur) ou de son cousin. Elle n’a pas le droit non plus d’exposer sa parure devant lui étant donné qu’il est un étranger. Cependant, elle peut le saluer si celle-ci est couverte, sans pour autant être seule avec lui. Il est impératif de contester l’auteur de ce genre d’usages en lui précisant qu’ils relèvent des pratiques païennes.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Entendre la voix d’une femme à la radio ou au téléphone

 

Question : est-il permis pour la femme d’être présentatrice à la radio en faisant entendre sa voix aux étrangers ? Est-il permis aussi pour un étranger de lui parler directement au téléphone ?

 

En réponse : nul doute que la femme dans les locaux de la radio se mélange aux hommes. Elle est même susceptible de s’isoler dans un studio avec l’un d’entre eux. Cela est intolérable et strictement interdit. Comme il l’est confirmé, le Prophète (r) a déclaré : « L’homme ne doit pas s’isoler avec une femme. » En aucun cas, cela ne peut être autorisé. En outre, il est notoire que la présentatrice radio va s’efforcer  d’embellir sa voix, en la rendant attirante et troublante. C’est une autre calamité qu’il faut absolument éviter en raison de la tentation (Fitna) que cela peut engendrer. Il y a suffisamment d’hommes qu’ils soient jeunes ou vieux capables de prendre ce poste, surtout si l’on sait que la voix masculine est plus forte et plus claire que la voix des femmes dont nous pouvons nous passer.

Toutefois, il n’y a aucun inconvénient pour la femme à répondre au téléphone. Elle peut tout à fait parler au téléphone. Cependant, il n’est pas permis de jouir de sa voix ni de prolonger la conversation dans l’intention pernicieuse de savourer ces instants ; cela est strictement interdit. Mais si elle veut téléphoner à quelqu’un pour l’avertir de quoi que ce soit, ou pour lui poser une question ou autre, il n’y a pas de mal à cela. Cependant, si elle use d’une voix légère ou plaisante, cela devient interdit. Parfois, bien qu’elle n’embellisse pas sa voix, elle peut devenir à son insu l’objet de convoitise de la personne au bout du fil ; auquel cas, l’interdiction s’abat aussi bien pour elle que pour son interlocuteur. Il lui est ainsi interdit de poursuivre la conversation, dès qu’elle s’en rend compte. Par ailleurs, il n’y a pas de mal à parler directement à une femme, dans la mesure où celle-ci est voilée, et où tout risque est écarté ; comme par exemple si la personne en question fait partie de son entourage tel que le mari de la sœur, le cousin maternel, ou paternel, etc.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Porter des pantalons serrés

 

Question : il y a une nouvelle mode venue de l’Occident qui a fait un grand succès auprès des femmes ; c’est la mode des pantalons serrés. J’aimerais malgré tout en connaître le statut.

En réponse : il n’est pas permis à la femme de porter des vêtements la faisant ressembler aux hommes ou aux mécréantes, comme il lui est interdit de mettre des vêtements serrés exposant ses formes, et la rendant provocante. Le pantalon en l’occurrence contient tous ces inconvénients à la fois, il lui est donc interdit de le porter.

Sheïkh el Fawzân

 

Les femmes de ces pays-là  ne doivent pas obéir aux autorités

 

Question : un décret a été promulgué de la part des plus hautes autorités du pays musulman dans lequel je vis venant imposant à toutes les filles et toutes les femmes d’enlever le voile, et interdisant de se couvrir la tête en particulier. Est-il permis de notre part d’appliquer cette loi en sachant que toute personne contrevenante est passible de sanctions comme le renvoi du travail ou de l’école et au pire des cas elle encourt la prison ?

 

En réponse : le Seigneur met Ses serviteurs à l’épreuve avec ce genre de drames qui s’est produit dans le pays en question. Allah glorifié soit-Il a révélé : (Les gens pensent-ils se voir laisser dire : nous avons cru, sans n’être éprouvés. Nous avons éprouvé les peuples avant vous afin qu’Allah distingue les véridiques et qu’Il distingue les menteurs). [La toile d’araignée ; 1-2] Selon moi, les musulmanes de ce pays-là doivent refuser de se soumettre aux exigences du pouvoir sur ce point en particulier étant donné qu’il ne faut pas obéir au détenteur de l’autorité sur des choses intolérables. Allah révèle : (Ô croyants ! Obéissez à Allah et obéissez au Messager et au détenteur de l’autorité parmi vous). [Les femmes ; 59]. En réfléchissant sur ce Verset, on pourra se rendre compte qu’il a omis de répéter le verbe une troisième fois pour le détenteur de l’autorité, ce qui démontre que son obéissance dépend de celle d’Allah et de Son Messager.  Si leur ordre est en contradiction avec l’obéissance à Allah et à Son Envoyé, il ne faut ni écouter ni obéir à cet ordre en particulier venant contrevenir aux ordres d’Allah et de Son Prophète l’auteur de ces paroles : « Il n’y a point d’obéissance à la créature s’il y a désobéissance au Créateur. »

Les préjudices que peuvent subir les femmes dans ces contrées, font parties des épreuves qu’il faut absolument endurer en se reposant sur l’aide d’Allah (I), je ne peux qu’implorer Allah de guider ces gouvernants vers la vérité.

 

Or, je ne pense pas que cette contrainte s’applique au cadre familial ; celle loi n’est valable qu’en dehors des murs de la maison. La femme peut très bien rester chez elle pour s’épargner les problèmes. Si les études entraînent de désobéir à Allah, elles deviennent strictement interdites. Néanmoins, elle doit s’instruire des choses qui lui sont utiles dans le domaine spirituel ou temporel. C’est amplement suffisant. La plupart du temps, il est possible de le faire à la maison. En bref, il ne faut pas obéir aux autorités sur des choses intolérables.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Se parfumer avant de sortir

 

Question : est-il permis pour la femme voulant se rendre au travail ou visiter sa famille de se parfumer avant de sortir ?

 

En réponse : il est permis à la femme si celle-ci le désire, de sortir de chez elle pour se rendre à la prière à la mosquée, ou pour visiter ses proches, ou encore pour exercer une profession convenable. Il ne lui est pas permis toutefois de sortir parfumée, successible ainsi d’être provocante. Comme il ne lui est pas autorisé non plus de se parer dehors avec des vêtements attirants. Elle doit cependant se couvrir, être décente et pudique dans sa tenue, et ne pas se parfumer.

Le Prophète (r) a déclaré : «N’empêchez pas les servantes d’Allah de se rendre à la mosquée. Celles-ci doivent simplement se débarrasser (de leur parfum). » Rapporté par Ahmed et Abou Dawûd. Se débarrasser de leur parfum signifie qu’elles ne doivent pas être parfumées. Il a dit également : « Si une femme a été touchée par de l’encens, elle ne doit pas assisté à la dernière prière du soir. » Rapporté par Muslim, Abou Dawûd, et e-Nasâî.

Sheïkh el Fawzân

 

Utiliser le maquillage pour plaire à son l’époux

 

Question : est-il permis à une femme d’utiliser du maquillage artificiel pour plaire à son mari ? (…)

 

En réponse : la femme peut se faire belle à son mari dans les limites légitimes ; cela fait partie de ses devoirs. En effet, plus elle va chercher à plaire à son mari, plus ses sentiments à son égard seront forts. La législation musulmane vise à faire établir un climat d’affection au sein du couple. Ainsi, si le maquillage sert à l’embellir sans toutefois lui porter préjudice, il n’y a aucun inconvénient ni aucun mal à l’utiliser. Cependant j’ai entendu dire que sa matière abîmait la peau du visage pouvant laisser des séquelles sur la peau et lui donner un aspect très laid bien avant d’atteindre la vieillesse. J’aimerais que les femmes se renseignent auprès des médecins à ce sujet. S’il est prouvé qu’il en est ainsi, le cas échéant, son utilisation devient interdite ou tout au moins déconseillée. L’usage de toute chose venant enlaidir l’individu ou le dégrader, devient soit interdit soit déconseillé.

 

À cette occasion, j’aimerais parler du rouge à ongles, qui est un produit cosmétique que la femme se met sur les ongles. Etant donné qu’il forme une couche rigide, le cas présent il n’est pas permis d’en porter pour la femme voulant faire la prière car il empêche l’eau de parvenir aux ongles au cours de ses ablutions. L’utilisation de toute matière faisant écran à l’eau, devient interdite pour toute personne voulant faire la grande ou la petite ablution. Allah révèle à cet effet : (lavez votre visage et vos mains). [Le Repas Céleste ; 7] Si en raison du rouge à ongles, une femme ne fait pas parvenir l’eau à ses ongles, on ne pourra pas dire qu’elle s’est effectivement purifiée les mains. Elle aura donc négligé une étape obligatoire tant de la grande que de la petite ablution. Toutefois, dans la situation où elle est dispensée de son rituel (en raison des menstrues ou autre), il est toujours possible de l’utiliser, sauf bien sûr si l’on considère que cet usage est caractéristiques aux femmes des infidèles, auquel cas, il devient interdit de leur ressembler. (…)

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

Faire une chirurgie esthétique dans le but de s’enlever un défaut

 

Question : est-il permis de faire de la chirurgie esthétique ? Est-il permis également de faire des études dans cette branche ?

 

En réponse : nous pouvons recenser deux sorte de chirurgie esthétique : l’une sert à enlever un défaut survenu après un accident ou autre. Dans ce cas-là, il n’y a pas de mal à y avoir recours car le Prophète (r) a autorisé à un homme ayant perdu son nez sur le champ de bataille, à s’en faire un en or.

L’autre n’a pas pour fonction d’enlever un défaut occasionné, mais il sert plutôt  à embellir une partie du corps. Il est formellement interdit de faire ce genre d’opération étant donné que le Messager (r) a maudit la femme qui se fait enlever les cils et celle qui lui enlève, celle qui se fait implanter des cheveux et celle qui lui implante, celle qui fait des tatouages et celle qui se fait tatouée. Il faut y compter les opérations esthétiques servant justement à ajouter à la beauté non à retirer un défaut. Quant à l’étudiant ayant au programme universitaire une matière de  chirurgie esthétique, il n’y a aucun inconvénient à l’étudier. Au demeurant, il ne doit pas concrétiser ses connaissances, pour les cas qui seraient interdits. Il peut toujours par le conseil dissuader aux autres de se spécialiser dans ce domaine, en raison de son aspect prohibé. Si ce conseil provient en effet d’un médecin, il aura plus d’impact.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Le port de lentilles de couleur pour embellir les yeux et suivre la mode

 

Question : peut-on porter des lentilles sous prétexte que cela fait joli et pour suivre la mode, en sachant que leur prix peut atteindre sept cents rials ?

 

En réponse : il n’y a pas de mal à porter des lentilles pour celui qui en a besoin. Sinon, il vaut mieux s’en abstenir, surtout si leur prix est élevé. Le cas échéant, ces dépenses relèvent du gaspillage qui est prohibé. En outre, c’est une façon de  tricher avec la réalité en montrant ses yeux sous un autre aspect que leur aspect naturel, et cela sans raison valable.

Sheïkh el Fawzân

 

Percer les oreilles ou le nez de la fille pour la parure

 

Question : est-il permis de percer le nez ou les oreilles d’une fille pour sa parure ?

 

En réponse : en réalité, il n’y a pas de mal à se percer les oreilles ; c’est un moyen de porter la parure autorisée. Il est confirmé que les femmes des Compagnons portaient des anneaux aux oreilles. Quant à la douleur que cela provoque celle-ci est infime, d’autant plus que si la fille se les fait percer en bas âge elle s’en remet très vite. Tandis que se percer le nez, je ne connais pas personnellement d’opinion de savants sur la question. Cependant, à mon avis c’est une manière de se défigurer le visage quoi qu’il soit possible que d’autres savants n’aient pas la même opinion. Or, si se percer le nez fait partie dans la coutume d’un pays de la beauté de la femme, dans ses conditions elle peut le faire pour y porter éventuellement des bijoux.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Se couper les cheveux pour la femme

 

Question : est-il permis pour la femme de se couper les cheveux ?

 

En réponse : se couper les cheveux (dans le sens de poil), je pense que tu parles des cheveux de la tête. Il est interdit pour la femme de se couper les cheveux à la manière des hommes ; cela fait même partie des grands péchés étant donné que le Prophète a maudit les femmes qui ressemblent aux hommes. Toutefois, si elle ne coupe pas ses cheveux aussi courts, les avis sont partagés sur la question, entre les hommes de science. La tendance la plus célèbre chez l’Imam Ahmed affirme qu’il est déconseillé de le faire. Autrement dit, il est déconseillé à la femme de se raccourcir les cheveux de devant ou de derrière en veillant le cas échéant à pas ressembler aux hommes car cela deviendrait purement prohibé. En outre, elle n’a pas le droit d’imiter les infidèles dans le choix de la coupe conformément au Hadith : « Celui qui ressemble à un peuple, fait partie d’eux.»

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Dans une autre Fatwa il a précisé : (…) toutefois, rien ne prête à dire en regard des textes qu’il soit déconseillé ou interdit de le faire. En principe, c’est donc autorisé. (…) Or malgré cela, je déconseille à la femme de se couper les cheveux. En effet, si celle-ci se met à l’affût de tout ce qui vient de l’étranger, elle n’est pas à l’abri de copier sans s’en rendre compte des coutumes importées et interdites dans notre religion. Par conséquent, il vaut mieux éviter toutes ces nouveautés venues d’ailleurs pour envahir notre horizon (dans l’allure, les vêtements, la décoration des maisons) dans la mesure où elles ne sont pas louables. L’individu est machinalement attiré à imiter les autres, surtout s’il fait un complexe d’infériorité. En s’imaginant que les autres sont supérieurs à lui, il a tendance à les imiter, à tel point de sombrer parfois dans l’association haïssable juste pour ressembler aux autres.

  

Nous avons des principes auxquels nous nous tenons et que certains appellent à tord des coutumes et des traditions. Nous sommes contre une telle appellation et  nous disons à ceux qui l’utilisent qu’en ayant perdu votre chemin, vous vous êtes complètement égarés. Parmi nos coutumes, il y en a qui relève légitimement de la Législation sans être soumise à l’aval des coutumes à l’exemple du voile. Il est inadmissible de dire au sujet de la femme voilée qu’elle est soumise à ses traditions et à l’usage. Prétendre de telles allégations, c’est un crime à l’égard de notre religion ouvrant la porte au laxisme (relâchement). Il deviendrait aisé de lui préférer  de nouvelles coutumes plus conformes aux exigences de l’époque. Notre religion n’est pas modelée par les coutumes et par l’usage. Il est notoire que la Loi divine est immuable, elle n’est soumise ni à l’usage ni aux coutumes et aux traditions

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9 février 2011 3 09 /02 /février /2011 20:57

Néanmoins, il est un devoir pour tout musulman indépendamment de son rang ou du lieu où il se trouve de se plier aux prescriptions de la religion qu’elles soient obligatoires ou simplement recommandées. Certes Allah est le garant la réussite !

Sheïkh el ‘Uthaïmîn  

 

Se teindre les cheveux en brin ou en blond

 

Question : est-il permis de se teindre les cheveux en évitant le noir, en brin ou en blond ?

 

En réponse : en principe, cela est autorisé, sauf si cette teinture consiste à imiter les impies ou les femmes débauchées ; auquel cas cela est interdit.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Se teindre une partie seulement des cheveux

 

Question : est-il permis aussi d’en teindre seulement certaines parties telles que les mèches ou le dessus des cheveux ?

 

En réponse : le Prophète a interdit de se teindre les cheveux en noir. Il a en parallèle enjoint de changer la couleur des cheveux blancs en évitant le noir. Il a préconisé à cet effet : « Changez cette canitie, et évitez le noir ! » Dans ce registre, certains textes expriment que la personne qui se teint les cheveux en noir encourt la menace ; cela confirme son aspect prohibé. Par contre, en principe il est possible d’utiliser toute autre couleur, si l’intention n’est pas d’imiter les infidèles. Cela devient en effet interdit conformément au Hadith : « Celui qui ressemble à un peuple, fait partie d’eux.»

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

La raie sur le côté

 

Question : est-t-il permis à la femme de se faire la raie sur le côté ?

 

En réponse : je n’arrive pas à me représenter la raie sur le côté, mais s’il est fait allusion à la coupe sur le côté en peignant les cheveux sur un même côté, cela est contraire à la Tradition, celle-ci veut que l’on se peigne en laissant tomber les cheveux des deux côtés en partant du milieu, de façon équilibrée à droite et à gauche. La femme doit donc veiller à se peigner de cette façon. Par, contre il ne faut pas se coiffer les cheveux en les mettant d’un seul côté car elle risque ainsi de ressembler aux non musulmanes. Le cas échéant, il lui est interdit de le faire.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

S’épiler les bras et les jambes

 

Question : est-il permis de s’épiler les bras et les jambes ?

 

En réponse : si le duvet est abondant, il n’y a pas de mal à le faire, vu leur aspect déplaisant, mais dans une limite tolérable. Certains savants allèguent qu’il ne faut toucher aucun poil car cela signifie vouloir changer la création d’Allah Tout Puissant. D’autres assument qu’il est tout à fait tolérable de le faire, comme le formule le Prophète (r) : « Si Allah s’est tu sur des choses, c’est par faveur de Sa part. » c’est-à-dire : qu’elles ne vous sont ni astreintes ni interdites. Cette tendance précise que l’on peut répertorier les poils ou les cheveux en trois catégories :

-      une catégorie : où les textes sont formels concernant l’interdiction de les enlever.

-      Une catégorie : où les textes préconisent de les enlever.

-      Une catégorie : où il n’existe aucun texte.

Pour la première catégorie, nous avons l’exemple de la barbe pour l’homme, et les poils des sourcils pour les deux sexes. Dans la deuxième, nous avons l’exemple des aisselles, du pubis, et des moustaches pour l’homme. La loi ne tient pas rigueur au sujet des choses sur lesquelles elle s’est abstenue de se prononcer. En effet, si le Seigneur n’avait pas voulu leur présence, Il aurait enjoint de les enlever, et s’il n’avait pas voulu leur absence, Il aurait enjoint de les garder. Comme Il s’est tu, la chose est laissé à l’initiative de l’individu ; celui-ci a entre le choix de les garder ou de les enlever. Certes, Allah est le garant de la réussite !

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Serrer la main aux femmes

 

Question : est-il permis de serrer la main d’une femme étrangère ? Dans le cas où la réponse est non, le statut est-il différent si celle-ci se couvre la main avec un tissu quelconque ? Toujours dans l’hypothèse où la réponse est non, ce statut concerne-t-il l’individu qu’il soit indifféremment jeune ou vieux d’un côté, ou la femme âgée de l’autre côté ?

 

En réponse : il n’est permis en aucune façon de serrer la main aux femmes, en dehors des proches (mahram), qu’elles soient jeunes ou vieilles, et que l’homme en face soit jeune ou vieux, en raison des risques de tentation que ce geste encourt pour chacun. Il est certifié que le Messager d’Allah a dit (r) : « Je ne sers pas la main aux femmes. » ‘Âicha a précisé à cet effet : « La main du Messager d’Allah (r) n’a jamais touché celle d’une femme. Pour le pacte d’allégeance, Il se contente de le recevoir verbalement. » Le sens général des Textes ne fait pas la différence entre serrer directement la main ou bien de le faire à l’aide d’un tissu, d’autant plus qu’il faut parer tout moyen susceptible d’engendrer la Fitna.

Sheïkh ibn Bâz

 

Monter en voiture avec un chauffeur étranger

 

Question : est-il permis pour une femme de faire une course en voiture avec un chauffeur étranger dans l’enceinte de la ville ? Si la réponse est non, peut-elle le faire alors si celle-ci est accompagnée d’un groupe de femme ?

 

En réponse : moi, Mohamed Sâlih el ‘Uthaïmîn, j’écris noir sur blanc qu’il est interdit pour un homme de s’isoler avec une femme seule dans une voiture sauf si ce dernier compte parmi ses mahram. Dans ce chapitre, le Prophète (r) a dit : « Un homme ne peut s’isoler avec une femme sans la présence d’un mahram. » Or, si celle-ci est effectivement accompagnée de deux femmes ou plus, il n’y a pas de mal à cela étant donné qu’il ne règne plus d’intimité et dans la mesure où tout risque est épargné. Cela bien sûr ne concerne pas les voyages.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Le paramètre venant définir un mahram

 

Question : est-ce que la femme peut être considérée mahram pour une autre femme en voyage ou dans n'importe quelle situation ?

 

En réponse : La femme ne peut être mahram (tuteur) pour personne, l'homme uniquement est à même de remplir cette fonction.

Il devient donc le tuteur d’une femme soit par les liens de sang (raison naturelle) à l'instar de son père ou de son frère, soit par alliance (raison tolérable) à l'exemple de son mari, son beau-père, son beau-fils, ou encore du père ou du frère d'allaitement, etc. Il n'est donc pas permis à l'homme de s'isoler avec une femme étrangère, ni de voyager avec elle. Le Prophète (r) a déclaré à ce sujet : «  La femme ne doit pas voyager sans mahram. » Rapporté par el Bukhârî et Muslim. Il a affirmé également (r) : « Un homme ne s’isole pas avec une femme sans que Satan ne soit le troisième élément de cette rencontre. » Rapporté par Ahmed et autre, selon 'Omar (y) avec une Chaîne narrative authentique.

Sheïkh Ibn Bâz

 

Les relations intimes avant le mariage

 

Question : quelle est l’opinion de la religion concernant les relations avant le mariage ?

 

En réponse : en disant avant le mariage, si la personne ayant posé la question entend par-là avant la nuit de noce et après le contrat de mariage, il n’y a pas de mal à cela étant donné que les éléments du couple deviennent époux par l’intermédiaire de l’acte, même en l’absence de rapport sexuel. Toutefois, avant l’établissement de l’acte, c’est-à-dire au cours de la procédure de mariage (demande en mariage), cela est formellement interdit. Il n’est pas permis à un homme de prendre contact avec une femme étrangère ; il ne doit ni la voir ni lui parler et encore moins s’isoler avec elle.

Comme il l’est certifié, le Messager d’Allah (r) a dit : « Un homme ne peut s’isoler avec une femme sans mahram, et la femme ne peut voyager sans mahram. » En bref,  après l’acte de mariage il n’y a pas de mal à cela, mais cela n’est pas autorisé avant l’établissement de l’acte bien qu’il y ait la demande en mariage, et l’accord entre les deux parties. En clair, il est interdit pour le prétendant de voir sa future épouse car durant la période de la demande de mariage, elle lui est encore interdite jusqu’à l’établissement de l’acte.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

S’entretenir au téléphone avec sa future épouse

 

Question : la Législation divine autorise-t-elle aux futurs époux de s’entretenir par téléphone ?

 

En réponse : il n’y a pas de mal pour les futurs époux à discuter au téléphone, après bien sûr qu’il y ait eu consentement au mariage, dans la mesure où l’entretient a pour ambition d’établir un terrain de compréhension, si le besoin se fait ressentir et s’il règne un climat de sobriété. Si ces appels se font par l’intermédiaire du tuteur, c’est encore mieux car il permet d’éloigner toute suspicion. Par contre, il n’est pas permis d’avoir des communications téléphoniques entre les hommes et les femmes (aussi bien chez les adultes que chez les adolescents),  qui ne sont pas en relation avec la demande en mariage. Il est intolérable d’établir des contacts téléphoniques sous prétexte de vouloir faire connaissance, comme certains le présument, car le risque de sombrer dans la tentation et la perversité augmente considérablement. Allah le Très Haut a révélé : (N’adoucissez point la voix car cela peut tenter l’homme au cœur malade, parlez-leur plutôt décemment). [Les coalisés ; 32]. La femme ne doit donc pas s’entretenir avec un étranger sauf en cas de besoin ; ces paroles doivent rester sobres et ne susciter ni  la provocation ni la suspicion.

Les savants ont stipulé explicitement que la femme en état de sacralisation ne doit pas faire sa Talbiya en levant la fois. Dans ce registre, il y a également le Hadith : « Si l’on d’entre vous veut attirer l’attention au cours de la prière, il n’a qu’à dire : subhâna Allah (gloire à Allah) pour les hommes ou taper des mains pour les femmes ! » Ces arguments démontrent que la femme ne doit pas permettre aux hommes d’entendre sa voix si ce n’est dans les situations qui le nécessitent en veillant à faire preuve de pudeur. Certes Dieu seul le sait !

Sheïkh el Fawzân

 

Est-il permit de forcer sa fille au mariage avec un homme sans son consentement ?

 

Question : est-il permis de forcer la fille à se marier avec un homme qu’elle refuse d’épouser ?

 

En réponse : son père ne doit pas la forcer à se marier ni d’ailleurs sa mère, même dans la situation où ils sont satisfaits du prétendant.

‘Abd e-Rahmân e-Sa’di

 

L’utilisation de la pilule rendant la femme stérile dans le but d’élever ses enfants

 

Question : à quel moment la législation permet-elle l’utilisation de la pilule rendant la femme stérile dans le but d’élever correctement ses enfants en bas âge ?

 

En réponse : il n’est pas permis d’utiliser des pilules destinées à rendre la femme stérile, sauf en cas extrême ; s’il est établi au préalable par les médecins que la grossesse peut provoquer la mort de la mère. Toutefois, si celle-ci voulait utiliser des pilules uniquement pour retarder ses grossesses, il n’y a pas de mal à cela en cas de besoin. Si par exemple, sa santé ne lui permet pas de rapprocher les grossesses, ou si la grossesse devait porter préjudice à l’allaitement ; à la condition toutefois que ces pilules destinées à retarder les grossesses ne rendent pas la femme stérile. Il n’y a donc aucun mal à cela en cas de besoin, en veillant à consulter au préalable un médecin spécialisé.

Sheïkh el Fawzân

 

Habiller les filles en jupe courte

 

Question : certaines femmes –qu’Allah les guide – habillent à leurs petites filles des robes faisant paraître leurs mollets. Si l’on venait à faire la morale à ses mères, elles allèguent qu’elles-mêmes le faisaient quant elles étaient petites, cela n’a pas pour autant eu sur elles une mauvaise influence à l’âge adulte, qu’en pensez-vous ?

 

En réponse : à mon avis, il n’est pas tolérable qu’une personne revêt à ses filles ce genre de vêtements malgré leur jeune âge. En effet, elles pourraient s’en accoutumer à tel point de leur devenir aisé de les mettre en grandissant. Elles doivent plutôt s’habituer à la pudeur dès leur bas âge pour s’en faire une vertu à l’âge adulte. Les conseils que je peux donner à nos sœurs musulmanes, c’est de ne pas se tourner vers ces genres de tenues venues des pays ennemis de l’Islam. Elles doivent habituer leurs filles à s’habiller décemment, et les habituer à la pudeur car la pudeur fait partie de la foi.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Visiter un médecin

 

Question : la femme a parfois besoin de visiter le médecin qui lui demande de dévoiler certaines parties de son corps pour l’ausculter. Quel en est le statut au regard de la législation divine ?

 

En réponse : il n’y a pas de mal à se rendre chez un médecin homme, à défaut de ne pouvoir se faire soigner par une femme. Les gens de science ont évoqué qu’il n’y avait pas de mal à cela. Le médecin est en droit d’examiner tout endroit qui le nécessite. La présence d’un mahram est de surcroît requise. Le médecin ne peut rester seule avec sa patiente étant donné que la religion l’interdise, mais parfois nécessité fait loi ! Les savants –qu’Allah leur fasse miséricorde – précisent que ce genre de situation devient tolérable car cette intimité n’est pas interdite par essence mais elle l’est en regard des conséquences. Or, la règle dit que toute interdiction de cet ordre n’a plus lieu d’être en cas de besoin.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Les revues de modes

 

Question : est-il permis d’acheter des revues de modes pour nous inspirer des modèles nouveaux et variés de la mode féminine ? Par ailleurs, peut-on les garder après les avoir feuilleter en sachant qu’elles comprennent essentiellement des photos de mannequins ?

 

En réponse : nul doute qu’il n’est pas tolérable de se procurer des revues contenant essentiellement des photos car il est interdit d’avoir des images. Le Prophète (r) a déclaré : « Les anges n’entrent pas dans une maison où se trouvent des images. » D’autre part lorsqu’il a aperçu dans les appartements de ‘Âicha des dessins sur des cousins, il est resté devant la porte sans la franchir. Dès lors, elle a lu son mécontentement sur son visage. En outre, ces modes en question doivent avant tout être examinées. Il ne faut pas s’imaginer que tout modèle soit tolérable. Il est fort probable d’en trouver certains qui dévoilent les parties intimes de la femme s’ils sont trop serrés ou autre. Il est successible en outre d’être particulier et caractéristique aux infidèles, alors qu’il est interdit de leur ressembler comme le Messager d’Allah (r) l’affirme : « Celui qui ressemble à un peuple, fait partie d’eux. » 

Le conseil que je peux donner à mes frères musulmans en générales, et aux femmes musulmanes en particulier, c’est de s’écarter de ces modes qui ne sont pas à l’abri pour certaines d’imiter les tenues des autres peuples ou d’être indécentes. En outre, si les femmes se mettent à l’affût de toutes nouveauté venant de l’étranger, cela implique en général d’échanger nos coutumes qui puisent leur origine dans notre religion contre celles provenant d’autres civilisations.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Assister aux cours de théologie

 

Question : est-il permis pour les femmes de se rendre à la mosquée et d’assister aux conférences qui y sont proposées ?

 

En réponse : tout à fait ! Il est permis à la femme de se rendre à la mosquée et d’assister aux conférences, mais en veillant à se couvrir, et à rester entre autre derrière les rangs des hommes comme le Prophète (r) le préconise : « Le meilleur rang pour les hommes c’est le premier, tandis que le pire d’entre eux c’est les dernier, et le  meilleur rang pour les femmes c’est le dernier, tandis que le pire d’entre eux c’est le premier. » C’est une bonne chose que les femmes se rendent aux mosquées pour assister aux conférences théologiques, en veillant à se séparer des hommes. Le prêcheur, pour sa part doit consacrer un sermon aux femmes. Le jour de l’Aïd, après le sermon qu’il a donné aux hommes, le Prophète (r) s’est dirigé vers les femmes, appuyé sur Bilâl pour leur consacrer un discours séparément. Cela prouve que les femmes ont besoin de recevoir des sermons ou d’écouter des conférences. Il est facile de palier aux risques en séparant d’un rideau entre l’intervenant et les participantes afin que ce dernier ne puisse pas les voir. Il lui est tout à fait possible d’écouter leur question et d’y répondre à travers ce rideau qui sert de rempart.

Sheïkh el Fawzân

 

Si les parents refusent d’un commun accord que leur fils se marie avec une certaine fille

 

Question : je suis un jeune homme qui désire se marier. J’ai demandé la main à une fille qui n’est pas de notre famille. Quand j’en ai informé mon père et ma mère, ils ont refusé catégoriquement ce mariage, bien que je voulais absolument me marier avec cette fille. Dès lors, ma mère m’a déclaré : « Si tu te maries avec elle, je ne te pardonnerais jamais ni sur terre, ni dans l’autre monde, et ne viens plus jamais nous voir ! » Tous mes frères ainsi que mon père ont eu la même réaction ; je ne sais absolument pas pourquoi ils ont refusé ce mariage. Je ne vois aucune raison du côté de la fille m’obligeant à y renoncer, d’autant plus que j’y tiens absolument.

Par conséquent, suis-je en tord, si je persiste dans mes démarches de mariage, cela est-il considéré comme un acte de désobéissance aux parents et comme un manque de respect ? Que dois-je faire ? Dois-je continuer mes démarches ou carrément tout arrêter ?

 

En réponse : si toute ta famille sont d’un commun accord pour refuser ce mariage avec cette fille, en sachant que tu ne peux trouver meilleurs conseillers, et qu’ils éprouvent le plus de bienveillance à ton égard, tu dois te soumettre à leur volonté. S’ils n’étaient pas convaincus qu’une chose n’allait pas, ils ne t’auraient jamais empêché de te marier. Surtout de la part des parents dont la bienveillance connue envers leurs enfants ne peut échapper à personne. Surtout si l’on sait également qu’ils t’ont conseillé et mis en garde contre ce mariage en particulier. Des femmes, il y en a d’autres ! Si tu délaisses quelque chose pour Allah, Il te donnera en échange une chose bien meilleure. Par conséquent, suis les conseils de ta famille et soumets-toi à leur exigence. Allah a révélé : (Pourtant il se peut que vous détestiez une chose et qu'elle vous soit un bien comme il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle vous soit un mal ; Allah sait ce que vous ne savez pas).[1]

Sheïkh el Fawzân

 

Faire des Youyou pendant les fêtes

 

Question : est-il permis de faire des youyous qui correspondent à des cris d’allégresse que les femme lancent pour les occasions ? Nous aimerions que vous nous informiez sur le sujet qu’Allah vous en récompense !

 

En réponse : il n’est pas permis pour la femme d’élever la voix en présence des hommes car sa voix peut les perturber, que ce soit des youyou ou autre. Ces cris de joie ne sont pas connus chez beaucoup de musulmans d’hier et d’aujourd’hui. Il faut renoncer à ce genre de coutumes, sans compter qu’elles trahissent un certain manque de pudeur.

Sheïkh el Fawzân

 

Les femmes peuvent-elles danser entre elles pendant les mariages ?

 

Question : est-il permis aux femmes de danser entre elles à l’occasion des mariages ou autre ? Donnez-nous votre avis qu’Allah vous en récompense !

 

En réponse : il n’y a pas de mal à ce que les femmes dansent à l’occasion des fêtes de mariage, et à ce qu’elle jouent du tambour accompagné de chants décents. Cela fait partie de l’annonce du mariage enjoint par la Loi, mais à condition d’être effectué dans une ambiance féminine exclusive. Elles doivent veiller également à ne pas se faire entendre en dehors du lieu où elles se trouvent, et à condition aussi d’être totalement protégées et couvertes de sorte qu’aucune d’entre elles ne doit rien laisser paraître de son corps au cours de leurs divertissement comme les mollets, les bras, ou les avant-bras. Elle doit seulement exposé de son corps ce que l’usage permet de dévoiler en présence d’autres femmes.

Sheïkh el Fawzân

 

Un regard sans condition

 

Question : est-il légiféré à la femme de voir le corps de son mari, et inversement afin qu’ils jouissent mutuellement d’un regard légitime ?

 

En réponse : il est permis à la femme de voir tout le corps de son mari comme il est permis à l’homme de le faire également sans condition conformément au Verset : (Ceux qui préservent leurs parties • Sauf avec leurs épouses ou leurs esclaves, envers lesquelles ils ne sont pas blâmables).[2]

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

Mettre du Kohol dans les yeux

 

Question : est-il permis de se mettre du kohol dans les yeux ?

 

En réponse : il y a deux sortes de « noir » pour les yeux : L’un sert à améliorer la vue, et à donner de la blancheur aux yeux. Il a la particularité de les nettoyer en même temps et de les purifier sans spécialement offrir une beauté particulière. Il n’y a donc pas de mal à utiliser l’Ithmad : il est même recommandé de s’en mettre si l’on sait que le Prophète (r) s’en mettait (surtout si c’est du vrai Ithmad). L’autre est une forme de maquillage ; il est donc requit pour les femmes de s’en mettre en vu de plaire à leur mari. Quant aux hommes, la question est sujette à discussion. Pour ma part, je préfère m’abstenir de prononcer un avis. Il est possible toutefois de différencier entre un jeune garçon craignant s’il s’en mettait de devenir ainsi un objet de tentation, et un adulte immunisé contre ce danger et pour qui, il ne serait pas interdit de le faire.

Sheïkh el ‘Uthaïmîn

  

Porter une perruque pour plaire à son mari

 

Question : est-il permis de porter une perruque dans l’intention de plaire à son mari :

 

En réponse : il n’est pas permis de porter une perruque pour  chercher à plaire à son mari. Dans le cas où c’est la seule façon de lui plaire, nous disons que : se mettre du kohl à l’œil, ce n’est pas le kohl en lui-même ! Il est donc interdit de mettre une perruque. Je crains d’ailleurs, que cela entre dans le registre des implantations passible de la malédiction à l’encontre son auteur, qu’Allah nous en préserve ! Le Messager d’Allah (r) a dit en effet : « Celle qui se fait implanter des cheveux et celle qui lui implante. »

 Sheïkh el ‘Uthaïmîn

 

 

Quand je me lave les cheveux, j'attrape des allergies, comment dois-je faire pour la grande ablution ?

 

Question : Je suis une femme mariée atteinte d'une allergie aux poumons, et d'une bronchite chronique … Comment dois-je faire pour la prière ?...Est ce que je peux faire la grande ablution sans laver la tête et me contenter d'y passer les mains mouillées… en sachant que je tombe malade plusieurs fois dans la semaine, en me lavant la tête. Souvent même, je n'effectue pas la prière faute de ne pouvoir me laver la tête, à défaut de ne pas pouvoir l'essuyer uniquement…Je suis donc à la fois perplexe et très inquiète, bien que je sois convaincue que la religion nous veut la facilité. J'aimerais que vous m'expliquiez, par une réponse définitive comment résoudre mon problème, que je puisse vivre en paix, et que je puisse convenablement me restreindre à mes obligations. Il faut savoir que je suis enseignante, et que je sors quotidiennement pour me rendre à l'école, ce qui me fais prendre des coups de froid incessamment. Je suis donc souvent malade, Dieu sait que je suis vraiment perplexe face au fait de falloir gérer ma vie de couple, et de remplir mes devoirs d'épouse, et par-dessus tout, de remplir mes devoirs envers Allah… ?

 

En réponse : si le fait de te laver la tête au cours de la grande ablution effectuée en raison des menstrues, ou de l'état d'impureté, te fait tomber malade, il te suffit  alors de t'essuyer la tête en ayant recours au "Tayammûm" (ablution pulvérulente, ou à partir de la poussière à la place de l'eau ndt). Le Seigneur nous a révélé : (craignez Allah comme vous pouvez) [E-Taghâbun ; 16] le Prophète (r) a déclaré : « Abstenez-vous des choses que je vous ai interdites, quant aux choses que je vous ai ordonnées faites-les dans la mesure du possible. »…

Sheïkh ibn Bâz

 

Traduit par : Karim ZENTICI

 



[1] La vache; 216

[2]  Les Croyants ; 5-6

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9 février 2011 3 09 /02 /février /2011 20:51

 

Par Sheïkh Rabî’ ibn hâdî el Madkhali

Ancien directeur de la section Hadith à l’Université de Médine

 

Au Nom d’Allah, Le Très Miséricordieux, Le Tout Miséricordieux

 

Louange à Allah, que Ses Prières et Son Salut soient sur Son Prophète, ainsi que sur ses proches, ses Compagnons et ceux qui suivent sa voie.

 

Ensuite : nous assistons ces derniers temps à l’éclosion, en Terres Saintes, de mouvements qui revendiquent les droits de la femme et qui en font leur cheval de bataille. Malheureusement, certaines femmes se laissent emportées par ce genre de slogans à la mode. Ce phénomène oblige tout musulman à se manifester et à dire la vérité au sujet des droits de l’homme et de la femme en Islam, sans omettre de citer leurs devoirs respectifs. Il est opportun aussi de préciser quelle est la situation de la femme dans les autres civilisations car c’est avec les contraires que l’on distinguent mieux les choses !

 

La situation des peuples avant l’Islam et la condition de la femme

 

D’après un long Hadith Qodosî (divin), rapporté par ‘Iyâdh ibn Himar, le Prophète (r) a transmis de la part du Seigneur: « J’ai créé tous mes serviteurs fervents,[1] mais les démons leur sont venus ensuite pour les détourner de leur religion ; ils leur ont interdit ce que Je leur avait autorisé, et leur ont ordonné de m’associer ce dont Je n’ai descendu aucune autorité. Allah a considéré les gens de la terre et les a exécrés à l’exception des derniers croyants parmi les gens du Livre. »[2] Le Coran illustre bon nombre d’exemples concernant les pratiques et les coutumes païennes d’une part, et l’idolâtrie des gens du Livre, d’autre part.

 

Entre autre, chez les arabes la femme était vile et traitée avec injustice ; ses droits étaient complètement bafoués dans leurs coutumes. Celle-ci constituait un poids dans la société et elle représentait un malaise dès sa naissance. Ils enterraient les filles vivantes, lorsqu’elles étaient en bas âge ou un peu plus grandes. (Si une femelle était annoncée à l’un d’entre eux, son visage s’assombrissait de douleur, et il se cachait des autres tellement la nouvelle était terrible ; devait-il la garder dans la honte ou l’enfouir dans la terre, quel bien mauvais jugement de leur part !)[3]

 

Concernant les autres civilisations, la situation n’était pas mieux. Les grecques, à titre d’exemple, traitaient la femme comme une vile marchandise. Privée de droits civiques, elle se faisait acheter ou vendre dans les marchés. Dans la civilisation romaine, les hommes au pouvoir absolu, avaient tous les droits sur leur famille. Ils étaient en mesure de donner la mort à leurs épouses à la moindre suspicion. Ils pouvaient tuer leurs enfants ou les maltraiter en toute immunité. En Inde, elle était opprimée et méprisée à l’extrême. Si son mari venait à mourir, elle devait se faire incinérer à proximité du défunt. Quoique cette opportunité ne fût pas plus mal, si elle voulait mettre fin à son calvaire et à sa vie misérable. Pour les juifs, elle était maudite pour avoir inciter Adam au péché. Certaines de leurs tendances autorisent à leur père, de les vendre à sa guise. Pendant les menstrues, ils ne s’assoient pas à table avec elle. Elle n’a pas le droit de toucher au moindre plat pour ne pas le souiller.

 

Chez les premiers chrétiens, le mariage étant impure, ils considéraient qu’il fallait s’éloigner des femmes. Ils ont fait courir l’idée que les rapports sexuels avec elle étaient malsains, car  elle représentait la porte de Satan. En France, un concile fut organisé en 587 après J.C. pour déterminer s’il fallait lui attribuer un statut d’être humain. En outre, les participants cherchaient à savoir si elle avait une âme. Le cas échéant, serait-elle une âme humaine ou animale ?  Ils ont établi en conclusion qu’elle avait certes une âme humaine, mais que son rôle sur terre était limité à servir l’homme.

Jusqu’à la moitié du siècle dernier environ, la femme, selon la constitution anglaise, n’était pas considérée comme une personne ou une citoyenne à part entière. C’est pourquoi, elle n’avait aucun droit personnel ni sur la propriété ni sur la disposition de son argent gagné ni même sur ses propres vêtements.

 

La constitution anglaise autorisait à l’homme jusqu’en 1805 après J.C. de vendre sa conjointe ; le prix officiel était fixé à six cents (la moitié d’un shilling). En 1921, un anglais a vendu sa femme pour cinq cents guinées. Son avocat a allégué pour sa défense que : « La loi anglaise de 1801 a fixé le prix de la conjointe à six cents, à condition que l’acte de vente soit conclut avec l’accord de l’épouse. » le tribunal lui a rétorqué que cette loi a été révolu par la loi 1805 interdisant de vendre son épouse ou de la concéder. Après délibération, le tribunal condamna le mari inculpé d’avoir vendu sa femme, à dix mois de prison. Dans la revue La civilisation musulmane de l’année suivante (p. 1078), il est dit : « L’an passé, un italien à vendu sa femme à un tiers à crédit. Quand l’acheteur s’est abstenu de verser le dernier acompte, le vendeur l’a tué. » Sheïkh Mohamed Rashid Ridha –qu’Allah lui fasse miséricorde – a signalé : « Parmi les informations insolites divulguées par certains journaux anglais ces jours-ci, c’est qu’il existe encore dans les campagnes anglaises des hommes vendant leurs femmes à des prix dérisoires (trente guinées). Ils n’ont pas manqué de dévoiler (autrement dit : les journaux anglais) les noms de certains cas relevés. »[4]

Il a rapporté aussi, d’après une personne étudiant aux Etats-Unis que dans ce pays des couples échangistes se prêtent les partenaires pour une période donnée comme chez nous, nos paysans prêtent leurs bêtes ou nos citadins prêtent un ustensile. Quant à l’histoire des femmes dans l’héritage chinois et  perse, elle est des plus moroses.

 

Voici donc la situation de la femme dans les civilisations non musulmanes. Quant à l’Islam il a sorti la femme de son précipice et a dissipé son cauchemar des ténèbres, de l’injustice, de l’oppression et de l’asservissement. La religion musulmane lui a offert un rang noble qui n’a pas son équivalent dans les autres nations, qu’elle soit aussi bien mère, fille, épouse, ou sœur. Allah a établi son affiliation au sang humain d’au-dessus des sept cieux en disant : (Ô gens ! Nous vous avons créé à partir d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin de vous connaître. Certes, le plus noble d’entre vous, c’est le plus pieux, Allah est Savant et Connaisseur).[5] Ainsi, la femme musulmane n’a pas besoin de tenir des colloques pour prouver son appartenance aux humains, et faire approuver ses droits, puisque le Seigneur s’en est chargé lui-même ainsi que Son Messager (r), sans compter que tous les musulmans y adhère déjà. Elle a droit à l’immigration, au secours, et à la protection des croyants : (Ô croyants ! Si des croyantes émigrées vous viennent, alors éprouvez-les, Allah connaît mieux leur foi. Si vous les voyez croyantes, ne les renvoyez pas aux infidèles ; elles ne leur sont pas permises comme ils ne leur sont pas permis).[6] Il a aussi interdit de faire du tord à tout croyant et croyante en ces termes : (Ceux qui font du tord aux croyants et croyantes sur des choses qu’ils nous pas faites, ils ont commis la calomnie et une faute évidente).[7]

Par ailleurs, Il a menacé de vouer à l’Enfer, les personnes qui mettent la religion des croyants et croyantes à l’épreuve en disant : (Ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyantes, sans se repentir ensuite, ils auront le châtiment de la géhenne, et auront le châtiment du feu).[8] Il a ordonné également à son noble Messager (r) de demander l’absolution en sa propre faveur et à celle des croyants et croyantes : (Sache qu’il n’y a de divinité en dehors d’Allah et demande pardon de tes péchés, et pour les croyants et croyantes). [9]

 

Ces avantages concédés par l’Islam à la femme croyante ne sont pas offerts ainsi par les religions altérées ou inventées, ou par les lois fabriquées par les hommes, quoiqu’elles aient pu atteindre en matière de respect de la femme, comme elles le prétendent. À l’inverse, la civilisation moderne menée par les juifs et les chrétiens tend terriblement à effacer la femme de sa nature. Elle a fait d’elle une vulgaire marchandise et un simple jouet entre les mains des hommes dans le monde du travail, dans les galeries marchandes, dans les défilés de mode, dans les revues et journaux. Combien peut-on voir dans les journaux, de photos de femmes dépravées, à moitié nues et déshonorantes ! Ces images honteuses et avilissantes  sont un vrai divertissement pour les pervers ! Les statistiques ne peuvent certainement pas recensées les cas de femmes enceintes d’enfants illégitimes.

 

Cette recrudescence de la débauche est alimentée par ces institutions qui revendiquent l’équité envers les femmes en leur attribuant notamment les droits de liberté et d’égalité. Les vilains médias sont l’outil de cette propagande manipulée par les législations dont la volonté est de combattre les lois du Dieu Créateur et Sage (Il est le Législateur et le Juge par excellence) intégrées à l’Islam à travers  le Coran et la Sunna. Ces lois conservent pareillement aux hommes et aux femmes leurs droits respectifs qui sont dignes, justes et équitables. Les constitutions modernes font le jeu des corrompus musulmans à l’instar des laïcs, des démocrates, et des libertins. Leurs ambitions en terre d’Islam sont de précipiter la femme dans des marécages dévastateurs. La religion musulmane a pourtant concédé aux deux sexes des droits d’après la juste balance. Elle a établi pour l’homme des droits et des devoirs en harmonie avec sa virilité, sa force, et sa raison. Elle a tenue compte de ses aptitudes à supporter la difficulté et à parer au danger potentiel. Ces droits coïncident avec sa nature intrinsèque qu’Allah lui a dotée.

 

Elle a décrété pour la femme des droits et des devoirs correspondants à sa féminité et sa faiblesse ; sa raison et sa force étant diminuée par rapport à l’homme. Elle est en effet moins forte physiquement face au péril et à l’adversité. Les musulmans hommes et femmes adhèrent entièrement à cette législation sage et compatissante. Ils considèrent ses enseignements comme une vérité établie. Quiconque s’aventure à la contester ne peut prétendre à l’Islam ; un musulman digne de ce nom oserait-il remettre Allah et son Messager en question ?

 

La religion musulmane a tenue compte de ces différences entre les deux sexes, c’est pourquoi elle a édifié des droits et des devoirs en fonction des aptitudes qui sont propres à chacun, et des prérogatives réciproques, après avoir établi le Droit qui revient à ALlah. Les serviteurs d’Allah hommes ou femmes, doivent en effet Lui vouer l’adoration exclusive sans ne lui associer personne dans le culte. Ils doivent ensuite accomplir les piliers notoires de l’Islam et de la foi. Il leur incombe entre autre le respect des parents, de veiller au lien de sang, de répandre la morale (ordonner le bien et interdire le mal), et toute autre fonction commune aux hommes et aux femmes.

 

Parmi les devoirs spécifiques aux hommes :

 

1-               Le Djihad où il sacrifie à Allah sa vie et ses  biens dans le but de rendre Sa Parole prépondérante, de propager l’Islam, et de répandre ses frontières.

2-               L’assemblée rituelle journalière  et celle du vendredi dans les lieux de prières.

3-               Les dépenses du foyer (en habillement et les charges de la maison), reviennent à l’homme qui doit entretenir ses épouses dans les limites du convenable. Cette responsabilité en elle-même est énorme ; elle demande beaucoup d’argent, d’effort, et d’investissement de sa propre personne. La femme n’est pas en mesure de la remplir, à l’exception de ses efforts bénévoles.

4-               Les armées sont constituées d’hommes uniquement ; la femme n’ayant aucun rôle dans leur formation.

 

Parmi les droits légitimes prépondérant à l’homme au dépend de la femme :

 

1-               la responsabilité du couple incombe à l’homme. Allah a révélé à cet effet : (Les hommes ont l’autorité sur les femmes, pour la prépondérance qu’Allah confère les uns sur les autres, et pour les dépenses provenant de leur argent. Les vertueuses, résignées, protectrices en leur absence de ce qu’Allah a préservé).[10]

2-               La tutelle de la femme concernant le contrat de mariage étant donné que dans ce domaine celle-ci incombe exclusivement à l’homme ; la femme ne pouvant le contracter seule ou en faveur de quiconque.

3-               La prépondérance des garçons par rapport aux filles pour la ‘Aqîqa (appeler à tord : baptême ndt) ; il est consacré à chacun deux moutons au lieu d’un seul pour une fille.

4-               La prépondérance des garçons par rapport aux filles en matière d’héritage ; la part de la femme correspondant à la moitié de celle de l’homme, cela concerne aussi bien la sœur, la mère, la fille ou l’épouse.

5-               La distinction dans le prix du sang ; celui de la femme correspondant à la moitié de celui de l’homme.

6-               Dans le domaine du témoignage, celui de l’homme vaut celui de deux femmes. Dans certains cas, le témoignage de la femme n’est pas accepté comme dans les affaires criminelles.

7-               Entre autre, le khalifat, les fonctions de juge, de chef des armées, et de gestion des affaires du peuple relèvent de l’autorité de l’homme et de ses responsabilités.

8-                Il a le droit aussi à la polygamie dans la limite de quatre épouses, ce qui n’est pas permis à la femme. Cette prérogative est aussi valable dans l’au-delà.

 

Or, l’Islam a offert à la femme des droits au dessus de ses devoirs imposés. Les obligations, comme les dépenses d’argent et les tâches physiques, lourdes à supporter et pénibles à la fois, sont à la charge de l’homme ; la femme en est soulagée. Quel système actuel ou passé offre-t-il autant d’opportunités à la femme ?

 

Parmi les devoirs de la femme :

 

1-               l’obéissance à son mari sans que cela n’implique de désobéir à Allah. Les droits à l’égard de l’époux sont supérieurs à ceux des parents.

2-               Garder la maison et veiller à la famille. « La femme est une bergère dans la maison de son mari, et elle est responsable de son troupeau. »

3-               Elle ne peut effectuer des jours de jeûne facultatif sans l’autorisation de son conjoint.

4-               Elle ne peut faire entrer personne chez elle sans l’autorisation préalable de son mari.

5-               Elle ne peut sortir de chez elle sans l’autorisation de son mari.

6-               Elle doit lui préserver sa religion et son honneur, etc.

 

Parmi les droits qu’elle concède envers son conjoint :

 

1-      il doit lui verser une dote pour la prendre en mariage.

2-      Il doit subvenir à ses besoins dans les limites du convenable.

3-      Il doit lui assurer son habillement, et son habitation.

4-      Il doit lui entretenir des rapports convenables.

 

Cette question mérite de plus amples détails. Entre autre, l’homme doit veiller à se faire aimer de sa femme en l’appelant par exemple par ses plus beaux noms. Il doit communiquer et avoir un bon comportement avec elle.

Quant à moi, bien que je sois convaincu que l’homme est supérieur à la femme, je la respecte cependant en tant que mère, sœur, épouse, fille, etc. Les musulmans doivent également la respecter et prendre soin d’elle conformément aux recommandations du Messager d’Allah (r). Il leur a fait connaître ses nouveaux droits que les coutumes païennes lui avaient supprimés. Il a recommandé conjointement à la  femme de considérer les droits de l’homme envers elle. Elle doit tenir sa fonction comme le Seigneur le lui a instituée. Si les membres du couple respectent les droits d’Allah ainsi que les droits et les obligations réciproques, il vivra en harmonie au grand bonheur de la famille et de la société. Il sera heureux et comblé ici-bas et dans l’au-delà.

 

La part d’égalité entre l’homme et la femme concernant les droits et les devoirs

 

Cette égalité des sexes ne provient d’aucune législation divine, et n’est en rien conforme à la raison. Concernant la législation, Allah (I) a clarifié dans Son Livre parfait qu’Il a créé la femme pour l’homme ; elle fait partie ainsi des bienfaits qu’Allah a fait don aux hommes sur cette terre et dans l’autre monde.

1-               Allah a révélé : (Allah a fait pour vous à partir de vous-même, des épouses, Il vous a offert grâce à vos épouses des enfants et des petits enfants, et Il vous a pourvu de bonnes choses).[11]

2-               Comme il a révélé : (Parmi ses signes, Il a créé pour vous, à partir de vous-mêmes, des épouses, afin d’habiter auprès d’elle et Il a mis entre vous de l’affection et de la compassion. Il y a en cela des signes pour les gens qui réfléchissent).[12]

 

Croyants et croyantes qui font preuves de raison ! Si vous réfléchissez un peu sur des deux expressions : (Il a créé pour vous, à partir de vous-mêmes). (Allah a fait pour vous à partir de vous-même) ; vous vous rendrez compte que le Seigneur a distingué l’homme par rapport à la femme qui a été conçue pour lui ; ce qui représente un bienfait immense. Ce bienfait en engendre un autre, autrement dit la possibilité d’avoir des enfants et une descendance affilié à lui uniquement, non à la femme ; on dit en effet, le fils, la fille, ou le petit fils d’untel. D’autre part, le verset dans la Sourate Les romains constitue une preuve irréfutable soutenant que la femme a été créée à l’attention de l’homme, d’après une sagesse immense ; autrement dit, elle est un refuge, une stabilité, et un repos pour l’âme. Il a confirmé cette faveur en installant entre les époux de l’affection et de la miséricorde. Ce bien-être ne peut s’avérer si l’ambiance n’est pas parfumée de bons sentiments et de compassion.

Ainsi, si la femme éprouve envers l’homme un sentiment de supériorité, ou si elle voit en lui son égal et son rival dans les prérogatives et les obligations, la vie risque de se changer en un conflit perpétuel et infernal. Si le réconfort, la quiétude, et la sérénité de l’âme s’envolent, la vie devient tout bonnement insupportable. Sans compter qu’il faudra ranger aux oubliettes, ce fameux climat de bonne humeur et de compassion.

Le Messager (r) a dit : « La vis d’ici-bas est un bien-être, et le meilleur bien-être, c’est la femme pieuse. »[13] Un bien-être correspond aux avantages que l’on tire plus ou moins de ce bas monde. Le meilleur des agréments dont un homme croyant peut jouir, c’est une femme vertueuse. Elle est donc un bienfait et un bonheur, et la femme non vertueuse, un châtiment un malheur. Allah révèle : (Ô croyant ! Il y a en vos épouses et vos enfants un ennemi ; méfiez-vous d’eux, mais si vous excusez et pardonnez, Allah est alors Absoluteur et Compatissant).[14] Si la femme n’est pas pieuse, elle peut effectivement divertir l’homme de ses devoirs religieux et le dissuader de faire les bonnes œuvres. Elle est capable de l’inciter à couper les liens de sang ou autre. Il doit donc être sur ses gardes vis-à-vis d’elle, car elle se comporte comme un ennemi. Il doit en outre, lui donner de bons conseils, l’orienter, et lui faire la morale. Il doit lui susciter la crainte d’Allah. En parallèle, il est primordial de pardonner, d’excuser, d’absoudre les incartades qu’il endure de sa part, surtout si cette dernière s’arroge envers lui en rival !

 

3- Allah (I) a déclaré : (Il a été embelli aux hommes les plaisirs des femmes, des enfants, de la richesse entassées d’or et d’argent, des beaux chevaux, des bétails, et des champs ; tels sont les agréments de ce bas monde, mais Allah détient de belles récompenses).[15] Il a considéré que ces choses font parties des plaisirs de l’homme et de ses ambitions. Il a ainsi compté la femme au nombre des jouissances de ce monde ; Il ne s’est pas contenté de la citer, mais il l’a mise en première position ; ce bien-être est donc en tête des plaisirs de l’homme. De surcroît, quel bonheur si l’homme et la femme sont tous deux vertueux ! Comme la richesse, si elle est exploitée à des fins honorables plaisant à Allah, c’est une honnête fortune entre les mains d’un honnête homme (dans le sens de vertueux ndt) ! À l’inverse, quel malheur si tous deux sont pervers ! Ils sont à la fois mauvais et malheureux ! La femme n’est pas seulement un bienfait sur terre, mais elle remplie le cœur de l’homme dans la vie future au milieu des autres récompenses dont jouissent les serviteurs vertueux d’Allah en contrepartie de leur foi sur terre et de leurs œuvres pieuses.

 

4- Allah (I) a dévoilé suite au verset cité précédemment : (Dis : voulez-vous que je vous informe de ce qui est mieux pour vous ; les gens pieux reçoivent auprès de leur Seigneur des paradis dessous lesquels coulent les rivières et où ils demeurent à jamais, ils y ont de pures épouses, et l’agrément d’Allah. Allah certes observe les créatures).[16]

 

5- Allah a déclaré : (Annonce aux croyants ayant fait les bonnes œuvres qu’ils auront des paradis en dessous desquels coulent les rivières ; toutes les fois qu’ils profitent de ses fruits, ils disent : nous les avons déjà goutté auparavant, ils en ont des semblables, ils y ont de pures épouses, et ils y demeurent à jamais).[17] Le Seigneur a évoqué la récompense des croyants dans l’au-delà dont notamment les Houris du paradis, dans un certain nombre de chapitres du Coran.

6- Allah a (I) affirmé dans la sourate La nouvelle : (Pour les pieux, c’est le succès ; des jardins, des raisins, des filles au même âge et aux seins arrondis, des coupes remplis, ils n’y entendent ni futilité ni mensonges).[18] Quand la récompense des femmes est évoquée, elle est subordonné à celle de l’homme ; il ne leur est pas promis des hommes décrit de telle ou telle façon. Le Seigneur a dit : (L’exemple du paradis promis aux pieux où il y a des rivières à l’eau non gâtée, des rivières de lait au goût non flétri, des rivières de vins à la joie des buveurs, des rivières de miel pur, ils y ont de tous les fruits et le pardon de leur Seigneur).[19] Il a dit aussi (I) : (Les croyants et les croyantes entreront dans des paradis en dessous desquels coulent les rivières, et où ils demeurent à jamais. Leurs fautes leur seront pardonnées, cela est auprès d’Allah un succès immense).[20] À travers ces Versets, les croyants et croyantes en Allah peuvent se rendre compte, de la prépondérance de l’homme sur la femme aussi bien sur terre que dans l’autre monde. La femme a donc un degré moindre ; personne ne peut contester cette réalité indéniable.

 

7- le Seigneur a révélé (I) : (Ou bien élevé dans la parure, ils n’ont aucun répondant dans les litiges).[21] Il a ainsi réprimandé les païens et les a traité de sots pour avoir allégué que les anges étaient les filles de Dieu. Il a dès lors signalé quelle était la vraie délicatesse féminine. E-Shawkâni a déclaré : « Élevé dans le sens d’éduqué. La croissance a ici le sens d’éducation. La parure correspond aux ornements et à la beauté. Le Verset signifie qu’ils affilient à Allah (I) une personne qui se particularise pour être éduquée dans la parure, et qui plus est, elle est incapable de se débrouiller seule. Si on lui faisait la moindre querelle, elle ne serait pas capable de réfuter posément les arguments de la partie adverse, en raison de son d’esprit déficient, et de sa faible opinion. 

Ibn Zaïd a commenté : « c’est-à-dire : les idoles. » Toutefois, cette exégèse est inexacte, il est réfutable par ce qui pourrait être un accord quasi unanime des exégètes, dont notamment ibn ‘Abbâs. » Ensuite, il a ajouté : «’Abd ibn Humaïd a rapporté selon lui (autrement dit ibn ‘Abbâs), (Ou bien élevé dans la parure, ils n’ont aucun répondant dans les litiges) ; ce sont les femmes. Le Législateur a distingué entre leur condition et celle des hommes, Il a réduit leur participation à l’héritage et en matière de témoignage, et il leur a enjoint de rester dans leur maison, il les a même traité de chicaneuses. »[22]

 

Les arabes à l’époque préislamique adoraient les idoles qu’ils associaient à Allah dans le culte. El Lat et el ‘Uzza entre autre, et Manat qu’ils désignaient par des noms féminins. C’est pourquoi, Allah les a réprimandés.

 

8- Il a dit : (Avez-vous vu El Lat et el ‘Uzza, et l’autre Manat la troisième, les mâles sont-ils pour vous, et pour lui les femelles, un tel partage est vraiment inique).[23] L’érudit ibn Kathîr a fait le commentaire suivant :

« C’est-à-dire : osez-vous lui attribuer un enfant que vous désigner être une fille, alors que vous choisissez pour vous les mâles. Si vous deviez faire ce partage entre vous et d’autres créatures comme vous, ce serait un partage inique, c’est-à-dire injuste et intolérable. Comment pouvez-vous dès lors faire un tel partage avec votre Seigneur alors qu’entre créature celui-ci serait injuste et insensé. »[24]

 

9- Dans la Tradition Prophétique, nous pouvons recensé le Hadith d’Abû Sa’îd el Khudrî (r), selon lequel le Prophète (r)  a dit : « Ô vous ! Les femmes ! Multipliez les aumônes, car je vous ais vu les plus nombreuses en Enfer.

-               Pourquoi cela cher Messager d’Allah ! Nous sommes nous interrogés.

-               Vous multipliez les malédictions répondit-il, et vous reniez l’existence.[25] Je n’ais pas vu de la part de personnes diminuées dans leur religion et leur raison, de plus percutante pour faire perdre l’esprit de l’homme le plus résolu, que vous autres.

-               Quelle est cette diminution dans la raison et la religion, cher Messager d’Allah ? Lui avons-nous demandé.

-               Le témoignage d’une femme, répliqua-t-il, ne vaut-il pas la moitié de celui d’un homme ?

-               Bien sûr !

-               Telle est la diminution dans sa raison. Lors de ses menstrues, poursuivit-il, n’est-elle pas dispenser de prier et de jeûner ?

-               Bien sûr !

-               Telle est la diminution dans sa religion. »[26]

 

Ce Propos mentionne explicitement cette fameuse déficience d’esprit chez la femme. Manifestement, celle-ci proviendrait de leur manie à maudire les autres, et de leur ingratitude envers leur mari. Il formule aussi sans équivoque que le témoignage de deux femmes vaut celui d’un seul homme à cause de leur esprit diminué.

 

En faisant allusion à l’expression « la moitié de celui d’un homme », L’érudit ibn Hajar –qu’Allah lui fasse miséricorde – s’est référé au Verset : (alors choisissez un homme et deux femmes parmi les témoins que vous agréés).[27] En se faisant assisté par quelqu’un d’autre en effet, elle accuse une mauvaise mémoire qui trahit sa faiblesse d’esprit. 

 

10- Selon Abû Umâma (t) et d’autres, le Prophète (r) a déclaré : « Tout individu musulman ayant affranchi un autre musulman, sera affranchi de l’Enfer ; chacun de ses membres équivalent à chacun des siens. Tout individu musulman ayant affranchi deux musulmanes, sera affranchi de l’Enfer, deux de leurs membres équivalent à l’un des siens. »[28]

Ibn el Qaïyam a commenté : « Cela prouve qu’il y a plus de mérite à affranchir un esclave mâle, celui-ci équivalent à deux femmes esclaves ; c’est la raison pour laquelle le Prophète (r) affranchissait plutôt des hommes. Voici donc, l’une des cinq situations où la femme équivaut à la moitié d’un homme. La deuxième étant la ‘Aqîqa ; il incombe deux sacrifices pour le garçon chez la plupart des savants contre un seul pour la fille. Plusieurs propos prophétiques entre authentiques et bons viennent le confirmer. Le troisième étant le témoignage ; le témoignage de deux femmes en effet, équivaut à celui d’un homme. Le quatrième, correspond à l’héritage, et le cinquième au prix du sang. »[29]

 

Il existe plusieurs situations où le témoignage de la femme est nul :

Premièrement : l’adultère et toute punition corporelle en générale, il sera accepté uniquement le témoignage de quatre hommes libres sans ne tenir compte du témoignage d’aucune femme.

Deuxièmement : les peines du talion et les peines corporelles se voient appliquer sous la condition de réunir au moins deux témoins parmi les hommes libres.



[1] Dans le sens : prédisposés à l’adoration du Seigneur, en ayant aucune inclination pour toute autre adoration. (N. du T.)

[2] Rapporté par Muslim (2865) et Ahmed (162/4).

[3] Les abeilles ; 8-9

[4] D’après le livre le retour au voile (2/ 41-43) en ayant résumé certains passages.

[5] Les chambres ; 13

[6] L’éprouvée ; 10

[7] Les coalisés ; 58

[8] Les constellations ; 10

[9] Mohammed ; 19

[10] Les femmes ; 34

[11] Les abeilles ; 71

[12] Les romains ; 21

[13] Rapporté par Muslim, Hadith (3533), e-Nasâî, et ibn Mâja.

[14] E-Taghâbun ; 14

[15] La famille de ‘Imrân ; 14

[16] La famille de ‘Imrân ; 15

[17] La vache ; 25

[18] Les Versets ; 31-32

[19] Mohammed ; 15

[20] La conquête ; 5

[21] Les ornements ; 18

[22] Fath el Qadîr ; 658-659/4

[23] L’étoile ; 19-22

[24] L’exégèse d’ibn Kathîr ; 4/272.

[25] Dans le sens : vous êtes ingrates envers vos maris.

[26] Rapporté par el Bukhârî Hadith (304), et Muslim dans Kitâb el Îmân, avec le même énoncé d’après unHadith d’ibn ‘Omar (132), en ayant fait aussi allusion au propos d’ibn Sa’îd en l’occurrence, et le même également selon Abû Huraïra.

[27] La vache ; 282

[28] E-Tirmidhî a fait le commentaire suivant : « Ce propos est authentique. »

[29] Zad el Ma’âd (1/160).

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9 février 2011 3 09 /02 /février /2011 20:47

Troisièmement : toutes les affaires qui n’entrent pas de près ou de loin dans le domaine de l’argent, auxquelles les hommes peuvent avoir accès dans la plupart du temps, à l’exception des peines corporelles et du talion. Exemple : le divorce, l’affiliation, la tutelle, la procuration si ce n’est pas une procuration d’argent, les testaments, etc. il ne sera toléré que le témoignage de deux hommes sans se fier à celui d’aucune femme. Dans le cas où un homme et deux femmes assisteraient à un homicide volontaire, il ne sera pas appliqué la loi du talion, comme le prix du sang ne pourra être réclamé.

Il existe toutefois des cas où le témoignage d’un homme associé à celui de deux femmes est valide, comme par exemple pour la vente, le prêt, l’hypothèque, et le testament. Dans ce registre, il y a l’option entre la vente directe ou à échéance, la location, l’association, l’intercession, les transferts, les spoliations, et les réconciliations.[1]

 

Dans les cas où le témoignage est restreint à l’homme, il n’est pas admis celui des femmes, même si elles sont des dizaines. De plus, dans les affaires où il est permis de se référer conjointement aux témoignages des femmes et des hommes, ceux des femmes ne sont pas admis sans le soutient de celui d’un homme, même si elles s’avèrent nombreuses. Or, les choses non accessibles aux hommes (intimes aux femmes) comme les défauts des femmes qui ne peuvent être vu que sous les vêtements, l’allaitement, le constat de la première grossesse, si la femme est vierge ou non, les menstrues, il est toléré le témoignage d’une seule femme, et dans une certaine version chez l’Iman Ahmed, il n’est pas accepté dans ces situations, moins de la présence de deux femmes.[2]

 

Abû Bakr connu sous le nom d’ibn el ‘Arabi –qu’Allah lui fasse miséricorde – a précisé dans son exégèse, concernant le Verset suivant : (Présentez deux témoins parmi les hommes ; à défaut d’en avoir deux, alors choisissez un homme et deux femmes parmi les témoins que vous agréés). « Allah a privilégié le mâle par rapport à la femelle pour six raisons différentes :

Premièrement : il est la forme originelle, et elle en est le dérivée étant donné qu’elle fut créée à partir de lui comme Allah l’a spécifié dans Son Livre.

Deuxièmement : elle fut créé à partir d’une côte tordue. A cet effet, le Prophète (r) a dit : « La femme a été créé d’une côte tordue. Si tu veux l’a redressé, tu vas l’a cassé, et si tu veux profiter d’elle, alors, tu dois l’a prendre comme telle (tordue) ; la cassure, c’est le divorce. »

Troisièmement : elle est diminuée dans sa religion.

Quatrièmement : elle est diminuée dans son esprit. Il est venu dans le Propos Prophétique : « Je n’ais pas vu, de la part de personnes diminuées dans leur religion et leur raison, de plus percutante pour faire perdre l’esprit de l’homme le plus résolu, que vous autres.

-               Quelle est cette diminution dans la raison et la religion, cher Messager d’Allah ? Lui avons-nous demandé.

-               L’une d’entre vous répliqua-t-il, ne reste-t-elle pas plusieurs nuits sans jeûner ni prier, le témoignage d’une d’entre vous, ne vaut-il pas la moitié de celui d’un homme ? »

Cinquièmement : sa part d’héritage est diminuée conformément au Verset : (Pour le mâle, la part de deux femelles).

Sixièmement : elle est diminuée dans sa force, elle ne participe pas aux combats ni aux butins. Toutes ces notions dévoilent une sagesse infinie.

 

S’il est dit : comment se fait-il que cette déficience lui soit attribuée alors que cela ne dépend pas d’elle ? Nous pouvons répondre que telle est la justice d’Allah. Il abaisse et élève qui Il veut, et décrète ce qu’Il veut. Il est libre de faire les éloges ou de blâmer à sa guise, sans que l’on puisse lui poser de question ; c’est plutôt nous qui Lui devons des comptes. Il a ainsi réparti la création en plusieurs niveaux, et l’a classée en différents degrés comme il nous l’a éclairci lui-même. Nous l’avons appris, nous y avons cru, et nous nous y sommes résigné. »[3]

 

En considérant les Textes exposés ci-dessus, qui comprennent des Versets Coraniques et des Propos Prophétiques, on pourra se rendre compte que les raisons de la prépondérance de l’homme sont plus nombreuses que celles recensées par ibn el ‘Arabi –qu’Allah lui fasse miséricorde – ; certes Allah concède Sa Faveur à qui Il veut !

Quant au croyant musulman soumis à Allah, il reçoit ces enseignements avec foi et approbation tout comme la croyante musulmane. Ceux-ci sont conformes à la Seigneurie d’Allah (Loi Universelle), Sa divinité (Loi Textuelle), et Sa Sagesse infinie. Par contre, la personne éprouvant de la répulsion ou de l’orgueil à l’encontre des Décrets d’Allah, et de Ses signes textuels ou universels, il ne fait du mal qu’à lui-même sans nullement n’atteindre le Seigneur ; chaque musulman connaît pertinemment quelle sentence encourent les orgueilleux.

 

Dans la Législation divine, les fruits de cette disparité entre l’homme et la femme ressurgissent dans les droits et les devoirs réciproques. Il incombe à l’homme des responsabilités énormes qui ne sont pas du ressort de la femme, à l’instar de la Guerre Sainte dans laquelle il s’investit physiquement et matériellement, de l’assiduité aux mosquées pour accomplir chaque office (prière prescrite) hebdomadaire en assemblée et celle du vendredi. Ils ont des devoirs conjoints comme la prière, l’aumône, le jeûne, le pèlerinage, les ablutions, et tout ce que cela implique ; ces sujets sont notoires. Il doit verser la dote, subvenir aux besoins de la femme, l’a vêtir, lui fournir l’habitation, bien se comporter envers elle. Les enfants sont aussi financièrement à la charge du père.

Toutes ces responsabilités immenses et difficiles, ne peuvent être supporter par sa compagne en raison de sa nature et de son corps faibles, et en raison de son esprit et de sa personnalité fragiles.

 

Elle doit donc lui reconnaître cette autorité, et se soumettre à son obéissance, afin de lui procurer sérénité et repos. Elle ne doit pas en outre sortir de chez elle ni voyager sans son autorisation. En sachant que le voyage requiert sa présence ou celle d’un Mahram (toute personne masculine, pubère, avec qui le mariage est interdit). Son droit envers elle est énorme, comme le précise le noble Messager (r) qui nous fait prendre conscience des immenses prérogatives que les hommes ont sur les femmes, à travers ses dires : « Si j’avais ordonné à une personne de se prosterner devant une autre, j’aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. ». Ces prérogatives sont tellement importantes que si elle vient à passer la nuit à l’écart du lit conjugal, les anges la maudisse jusqu’au matin.

 

Il est élémentaire qu’indépendamment l’homme et la femme bénéficient pour chaque bonne action d’une récompense qui en vaut dix, et qui peut se multiplier jusqu’à sept cents fois, voir plus encore en fonction de la conformité de cette œuvre à la Tradition, et de la sincérité de son auteur au Seigneur.

 

Quant au Verset : (elles ont pour elles ce qu’elles ont contre elles),[4] il n’a pas pour fonction de fixer les droits et les devoirs réciproques ni d’évoquer les opportunités relatives aux œuvres pour l’un ou pour l’autre, et encore moins d’annoncer lequel est le meilleur des deux. Ces points précis font l’objet d’autres Versets consacrés conjointement avec certains Propos Prophétiques à ce sujet. Si nous en avons évoqué certains précédemment, nous pouvons prendre exemple ici de la guerre sainte.

Celle-ci fait partie des devoirs exclusifs à l’homme ; les femmes en sont dispensées en raison de leur faiblesse, de leur défaillance, et pour d’autres raisons. Le soldat d’Allah (I) sacrifie sa vie et ses biens en se vendant corps et âme au Seigneur Tout Puissant. Il est consacré pour la récompense du guerrier, un nombre non négligeable de Versets et de Propos Prophétiques qui sont répertoriés dans les ouvrages de Hadith, d’exégèse, et de Figh. Il y a notamment le Verset : (Ceux qui parmi les croyants se désistent au combat sans excuse, ne sont pas comparables à ceux qui sacrifient au combat sur le chemin d’Allah, leurs biens et leur vie. Allah privilégie d’un degré ceux qui sacrifient au combatleurs biens et leur vie par rapport aux personnes désistées ; à tous pourtant, Il promet les meilleurs biens. Allah privilégie d’une récompense immense ceux qui sacrifient au combat leur argent et leur vie par rapport aux personnes désistées).[5] Le Messager d’Allah (r) a déclaré : « Le combattant sur le chemin d’Allah détient cent degrés. Entre deux degré, il y a une distance comme entre le ciel et la terre. » Il a dit également : « Aller et revenir sur le chemin d’Allah vaut mieux que ce bas monde et tout ce qu’il contient. »

 

Prenons comme autre exemple celui de la prière quotidienne en assemblée et celle du vendredi. Cette obligation est spécifique aux hommes. Quiconque parmi les membres de la gente masculine néglige de la remplir, encourt une punition terrible sans compter qu’une telle négligence est caractéristique aux hypocrites. Par contre, s’il s’en acquitte correctement, Allah (I) va lui multiplier sa récompense pouvant atteindre vingt sept degrés.

Pareillement, les hommes se distinguent en droit depuis la naissance puisque le Seigneur a légiféré le sacrifice de deux moutons pour le garçon au lieu d’un pour la fille. En matière d’héritage, Il a distingué entre les enfants ; le mâle bénéficie de deux parts contre une seule pour sa sœur, ou même sa fille, son épouse, ou encore sa mère selon les explications exposés dans le Coran et la Sunna. Concernant le témoignage, un seul témoin suffit chez les hommes contre deux témoins du côté des femmes. Il détient également l’opportunité de choisir quatre conjointes. Il a l’avantage de prendre une esclave en concubine contrairement à la femme. Dans l’au-delà, Allah lui offre au Paradis plusieurs épouses contrairement à son homologue. Si des personnes de la gente féminine viennent à participer à une expédition, elles n’auront aucune part du butin ;  elles devront se contenter de quelques gratifications.

 

Concernant le Verset : (Les hommes ont l’autorité sur les femmes, pour la prépondérance qu’Allah confère les uns sur les autres, et pour les dépenses provenant de leur argent).[6] Le Seigneur (I) explique que cette responsabilité (ou cet entretient) se vérifie dans la mesure où celle-ci est fondée avant tout sur cette fameuse prépondérance ; elle correspond à des points ou à des avantages spécifique à l’homme offert par Allah conformément à Sa Seigneurie, Sa Science, Sa Sagesse, et Sa Sentence (Universelle et Textuelle). Dans un deuxième temps et donc à un niveau moindre, il y a les dépenses.

 

Or, au premier siècle, il y avait des gens pauvres dont les femmes travaillaient dans le tissage ou autre, les obligeant ainsi à subvenir aux dépenses du foyer. Parmi ces femmes, nous pouvons recenser Zaïnab e-Thaqâfiya, l’épouse de ‘Abd Allah ibn Mas’ûd (t). Pourtant, l’Envoyé (r) n’a pas signalé –en sachant que son époque correspond à celle de la révélation – que celles-ci sont meilleures que leurs maris, sous prétexte qu’ils auraient perdu l’autorité sur leurs épouses dans l’hypothèse où la prépondérance se vérifie uniquement au niveau des dépenses !

 

Cette égalité parfaite ne se vérifie déjà pas entre les hommes. Les prophètes, les meilleurs hommes par excellence, connaissent leur propre hiérarchie étant donné qu’Allah a privilégié les uns par rapport aux autres. Nous pouvons déceler également, les véridiques, les savants, les martyres, et les vertueux ; ils sont prépondérants aux restes de l’humanité, au moment où ils accusent eux-mêmes des différences dans leur gradation ; au dessus de chaque savant, il y a un autre savant ! Le savant actif vaut mieux qu’un simple crédule : (Dis : les gens savants sont-ils équivalent aux gens ignorants).[7] Il n’est pas tolérable de surcroît de comparer entre un adepte de l’Islam et un non musulman : (Considérez-vous les musulmans comme les criminels),[8] comme il est inadmissible de ne pas distinguer entre un pieux et un pervers : (Où devons Nous considérer les croyants ayant accomplis les bonnes œuvres comme les corrupteur sur terre ou considérer les pieux comme les pervers).[9] Il est fondamental pour tout musulman d’être convaincu de cette inégalité entre les personnes, conformément à la sagesse divine qui nous est impénétrable à tous, ne serait-ce en partie ; celle-ci est liée à Sa Justice et à Sa Seigneurie. Quiconque voudrait s’y opposer, ne serait pas musulman.

 

Médite plutôt ces paroles : « D’après ibn e-Zubaïr, selon Jâbir ibn ‘Abd Allah (y), Abû Bakr (t)  venu chez le Messager d’Allah (r) pour demander à entrer, trouva les gens n’ayant pas reçu cette autorisation, assis devant sa porte. Le Prophète (r) pria de laisser venir malgré tout son ami. Ensuite, quand ‘Omar (t) est arrivé pour demander la même chose, il a reçu également la permission d’entrer. Il  a ensuite découvert le Prophète (r) assis, entouré de ses femmes, dans un état morose et silencieux.

-               Je vais dire une chose se dit-il, pour faire rire le Prophète. Cher Messager d’Allah ! s’exclama-t-il, si la fille de Kharîja me sollicitait des dépenses, je me lèverais pour lui frapper la nuque.

-               Le Messager (r) s’est alors mis à rire. Puis, il a déclaré : celles autour de moi comme tu peux voir, me demande des dépenses. Abû Bakr s’est alors levé pour frapper la nuque de sa fille ‘Âîcha. ‘Omar s’est lever aussi pour faire la même chose à Hafsa. Ils se sont exclamés tous deux :

-               Vous osez demandez au Messager d’Allah ce qu’il n’est pas en mesure de vous offrir.

-               Par Allah ! résolurent-t-elles, nous ne demanderons plus jamais à l’Envoyé d’Allah ce qu’il n’est pas en mesure de nous offrir. Ensuite, il s’est isolé d’elles un mois entier, ou bien vingt neuf jours. Par la suite, le Verset suivant lui fut révélé : (Ô Prophète ! Dis à tes épouses) jusqu’à : (pour les bienfaitrices parmi vous, une récompense immense).[10]

Ensuite, poursuit le narrateur, il a commencé tout d’abord, par sonder la fille d’Abû Bakr, en lui disant : Eh ‘Âicha ! J’aimerais te faire une proposition, je voudrais que tu ne t’empresses pas de répondre avant d’avoir consulter tes parents.

-               Quelle est-elle ? répondit-elle, cher Messager d’Allah ! il lui a dès lors récité le Verset. Pour toi reprit-elle, cher Messager d’Allah ! je vais consulter mes parents ! je choisis plutôt Allah, Son Messager, et l’autre demeure. Mais je te prie de ne faire part de ma décision à aucune de tes autres femmes.

-               Si n’importe laquelle d’entre elles me le demandait dit-il, je la tiendrais au courant. Allah ne m’a pas envoyé rude et borné, mais Il m’a envoyé souple et pédagogue. »[11]

 

Ces fameuses femmes parmi les Compagnons incarnent le summum dans leur noblesse et leur lignée. Il y a parmi celles-ci, les épouses du Prophète ; la fille du Véridique et celle du Farûq (le Différenciateur). Lorsque ces dernières ont sollicités les dépenses du ménage, le Messager d’Allah (r) n’a pas pu satisfaire leur demande (sans parler de la situation de ‘Omar), elles ont reçues toutes deux une gifle sur la nuque. Elle a été donnée par le deuxième et le troisième Khalife de l’Islam. Comme le Messager s’est mis en colère, par punition il s’est isolé d’elles un mois durant. Le Seigneur a descendu à l’occasion de cet événement des Versets leur proposant l’alternative de rester dans le foyer du Prophète et de se contenter d’une vie austère sur cette terre, pour bénéficier de la récompense immense, ou de choisir la vie mondaine et ses ornements. Si elles prenaient une telle initiative, le Messager (r) serait prêt à assouvir leur ambition, et à les renvoyer chez elles sans rancune. Elles ont pourtant choisi Allah, Son Messager, et la vie éternelle.

 

(…) Dans cet ordre, le Verset : (Les musulmans et musulmanes, les croyants et croyantes, etc.) exprime que certains serviteurs sont subalternes aux autres. La fin du Verset est à cet effet révélateur : (Allah leur a offert le pardon et une récompense immense). Le Seigneur a  employé un pronom masculin non féminin, bien que ce Verset soit descendu à l’attention des femmes, comme le précisent les différentes versions. Que cela peut-il donc signifier ?

 

D’après ‘Âicha, quand Bilâl est venu faire l’Edhân, le Messager d’Allah (r) devenu un peu lourd, réclama : « priez Abû Bakr de présider la prière.

-               Cher Messager d’Allah ! S’exclamai-je. Abû Bakr est un homme sensible, quand il prend ta place, personne ne peut l’entendre (tellement il pleur ndt). Si tu pouvais demander à ‘Omar de le faire.

-               Priez Abû Bakr de présider la prière, insista-t-il.

-               Dès lors, j’ai interpellé Hafsa pour qu’elle lui dise : Abû Bakr est un homme sensible, quand il prend ta place, personne ne peut l’entendre. Si tu pouvais demander à ‘Omar de le faire.

-               Vous autres, vous êtes vraiment les compères de Youssef ! s’exclama-t-il, priez Abû Bakr de présider la prière. »[12]

 

Extraits du livre : Huqûq wa Wâjibât e-Rijâl wa e-Nisâ fî el Islâm de Sheïkh Rabi’ ibn Hâdî el Madkhari.

 

Traduit par : Karim Zentici

 



[1] Voir el Muqni’ et son commentaire ; 3/706-708.

[2] Idem.

[3] Ahkâm el Coran ; 1/300-301.

[4] La vache ; 228

[5] Les femmes ; 95-96

[6] Les femmes ; 34

[7] Les groupes ; 9

[8] La plume ; 35

[9] Sâd ; 28

[10] Les coalisés ; 28-29

[11] Rapporté par Muslim dans le livre de la répudiation, Hadith (1478).

[12] Rapporté par el Bukhârî dans le livre de l’Edhan, Hadith (713) et à d’autres endroits, et par Muslim dans kitâb e-Salât, Hadith (418).

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9 février 2011 3 09 /02 /février /2011 20:41

 

Par Sheïkh Rabî’ ibn hâdî el Madkhali

Ancien directeur de la section Hadith à l’Université de Médine

 

 

L’autorité légiférée par Allah, et adhérée par les musulmans

 

Allah a révélé : (Les hommes ont l’autorité sur les femmes, pour la prépondérance qu’Allah confère les uns sur les autres, et pour les dépenses provenant de leur argent. Les vertueuses, résignées, protectrices en leur absence de ce qu’Allah a préservé. Celles dont vous craignez la rébellion, faites leur la morale, isolez-les de vos couches, et frappez-les (le cas échéant), si celles-ci se plient, alors vous devez les laisser).[1]

 

Ce Verset démontre un certain nombre de choses : notamment, Allah a décrété à l’homme la tutelle du couple ; autrement dit, l’autorité des hommes sur les femmes. Ensuite, Il en informa la cause qui n’est autre que la prépondérance de l’un par rapport à l’autre ; j’ai exposé ci-dessus les différents points de vue de cette prééminence. Il existe cependant une autre raison dans le domaine des dépenses, étant donné que les charges financières du foyer reviennent à l’homme, tout comme la dote du mariage est à ses frais. Ces dépenses ne peuvent matériellement être supportées par la conjointe, surtout à notre époque où ayant pris des formes variées, elles sont devenues un poids très lourd pour l’homme ; palaces, immobiliers composés de tapis, canapés, climatiseurs, téléphones, toutes les nécessités féminines qui n’ont pas de limites chez beaucoup d’entre elles.[2] Ce phénomène a eu pour résultat de noyer les hommes dans les dettes, ce qui sans aucun doute conforte leur autorité.

 

C’est pourquoi, le Seigneur Tout Puissant a ajouté ensuite : (Les vertueuses, résignées, protectrices en leur absence). Ainsi, la femme pieuse et éveillé est pleinement consciente de l’autorité de l’homme au regard de la place qu’Allah lui a privilégiée certes, mais aussi en raison de ses efforts énormes pour supporter les charges familiales dans le but de l’entretenir. Cette prise de conscience et ce sentiment noble, en parallèle à sa piété l’inclinent à la résignation, qui correspond à l’obéissance à son mari dans le respect et la considération. Elle éprouve et saisit au plus profond de son être, la place et le droit que son conjoint occupe. Cette noble compréhension l’a pousse également à préserver sa dignité, et celle de son mari. Son scrupule religieux et sa loyauté l’encouragent également à veiller sur les biens de son époux que ce soit en sa présence ou en son absence.

 

Il est possible de trouver une femme vertueuse dans une certaine mesure, mais dont la compréhension et l’intelligence est quelque peu faible. Elle est successible aussi de n’être pas très pieuse, et pour l’une des deux raisons, elle sera encline à la rébellion qui se traduit par de l’arrogance envers son conjoint et sa désobéissance, sans ne tenir compte de sa place dans le couple ni au niveau de ses droits ni au niveau de son autorité. Le cas échéant, l’homme peut usé de ses prérogatives et de son autorité, offerts par Allah (I). Il doit d’abord lui faire la morale, et lui faire prendre conscience de la crainte d’Allah et de Son châtiment à l’encontre de ce comportement illégitime. Il doit aussi lui rappeler les droits qu’il concède à son égard.

Si celle-ci revient à l’ordre, et se décide à nouveau d’obéir à son mari, c’est tant mieux. Sinon, il faudra passer à la seconde étape qui correspond à l’isolement dans la couche. Si celle-ci persiste dans l’erreur et dans sa rébellion, il est toujours possible d’avoir recours au dernier remède ; la corriger physiquement, sans toutefois être excessif ou violent. Si cela ne marche pas, on peut éventuellement avoir recours au dernier ressort ; le divorce pour lui, ou le rachat pour elle.

Tout ceci, sur la base de cette autorité offerte de la part d’un Dieu Créateur et Savant, à l’homme sur la femme. C’est du moins, ce qu’exprime ce texte céleste, c’est aussi ce que comprend tout musulman sensé, instruit de la langue du Coran et de la législation islamique.

 

L’érudit ibn Kathîr a évoqué en commentaire à ce Verset : « Le Très Haut révèle : (Les hommes ont l’autorité sur les femmes) c’est-à-dire qu’il est son régisseur, autrement dit son chef, son maître, et son dirigeant, son redresseur si celle-ci se tord. (pour la prépondérance qu’Allah confère les uns sur les autres) : car les hommes en général sont supérieurs aux femmes, et l’un entre eux en particulier est meilleur que l’une d’entre elle, c’est pourquoi la prophétie était spécifique aux mâles, comme le règne à l’échelon le plus haut conformément au Propos Prophétique : « Un peuple ayant une femme à sa tête, ne peut être heureux. » rapporté par el Bukhârî, d’après un Hadith d’Abû Bakra, selon son père. Dans cet ordre, il y a la fonction de juge ou autre. (et pour les dépenses provenant de leur argent) : autrement dit, la dote et les dépenses ménagères, et les soins imposée aux hommes à l’égard de leurs conjoints, par Allah à travers Son Livre ou la Tradition de Son Prophète. L’homme est donc supérieur en lui-même, comme il a la supériorité et la prépondérance sur la femme.

Il lui était approprié de ce fait d’avoir l’autorité sur elle, comme le Seigneur le dit (I) : (les hommes ayant un degré sur elle). ‘Ali ibn Abî Talha et ibn ‘Abbâs ont dit : (Les hommes ont l’autorité sur les femmes)  c’est-à-dire : qu’ils sont leurs supérieurs et leur responsables, autrement dit, elles doivent leur obéir dans les limites fixées par Allah (I). Leur devoir est d’être bienveillantes à l’égard de leur famille et vigilantes envers leur argent. Muqâtil, e-Suddî, et e-Dhahhâq ont dit la même chose. »[3]

 

Ensuite, il a exposé les propos prophétiques exprimant l’obligation à la femme d’obéir à son mari, et l’interdiction de lui désobéir. Il a cité entre autre : « Si j’avais ordonné à une personne de se prosterner devant une autre, j’aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. » Puis, il a commenté la fin du Verset en éclaircissant les sens du terme rébellion. L’accent fut porté sur la mise en isolement et la punition corporelle légitime ; dans un esprit de synthèse, nous ne pouvons retranscrire ses termes.

Cependant, j’aimerais dire à cette occasion que certaines femmes dernièrement ont exprimé certaines réticences à l’encontre du Hadith d’Abû Bakra, en se permettant même de critiquer Abû Bakra en personne, d’autres en ont tout au moins été dérangés ; ce comportement est vraiment de mauvais augure !

 

El Qurtubî a dit en commentaire à ce Verset : «Le premier point : (Les hommes ont l’autorité sur les femmes) : est de construction nominale signifiant qu’ils surviennent à leurs dépenses, et les protègent. D’autre part, ils comprennent des juges, des chefs, et des soldats ; des domaines dont elles sont exemptes. » Ensuite, il a mentionné les différentes versions formulant l’immunité de ce dernier ; s’il vient à frapper son épouse, il ne lui sera pas appliqué le talion.

 

Ensuite, il a dit : « Deuxièmement : ce Verset démontre le rôle d’éducation qu’il concède envers sa conjointe. Si cette dernière s’avère scrupuleuse des droits de son mari, il n’est pas concevable de lui mener la vie dure. Qawwâm (l’autorité): sur la racine de Fa’’âl, pour exprimer l’action amplifiée de Qiyâm, signifie prendre soin d’une chose, en ayant le monopole sur son regard, et en s’évertuant à la préserver. Les soins de l’homme à l’égard de sa femme sont à prendre dans ce sens. En l’occurrence, il doit la gérer, l’éduquer, la garder dans sa maison, et l’empêcher de s’exposer. Elle doit en échange consentir à lui obéir dans les limites de la Loi divine ; et cela, en raison de la prépondérance de l’homme, de ses dépenses, de son intelligence, de sa force dans le domaine de la guerre, de l’héritage, des notions de morale (prescrire le bien et proscrire le mal). » Il est parvenue ainsi dans son exégèse à dix huit points.[4]

 

L’érudit e-Sa’dî a commenté : « (Les hommes ont l’autorité sur les femmes) : ils ont l’autorité sur elles en leur imposant les droits d’Allah le Très Haut qui consistent à la soumettre à Ses obligations, et à la préserver de la corruption. Leur devoir est donc de leur imposer ces choses. Ils ont l’autorité sur elles également en subvenant à leurs dépenses, à leur habillement, et en lui fournissant un toit. Ensuite, il a spécifié la raison à l’origine de cette autorité en disant : (Les hommes ont l’autorité sur les femmes pour la prépondérance qu’Allah confère les uns sur les autres, et pour les dépenses provenant de leur argent), c’est-à-dire : en raison de la supériorité des hommes, et de leur prépondérance. Cette supériorité se vérifie à plusieurs niveaux :

Les fonctions de gouvernant sont spécifiques aux hommes, ainsi que la mission prophétique et la révélation. Il leur incombe particulièrement un certain nombre de rituels, comme la Guerre Sainte, les fêtes et les assemblées religieuses. Ils bénéficient aussi d’un esprit prépondérant, posé, patient, puissant contrairement aux femmes. Ils se caractérisent pour subvenir aux besoins de leurs s épouses, ou plus exactement ils ont à leur charge la plupart des dépenses du ménage, ce qui sur ce point les différencient de leur homonyme. Cela lève probablement le mystère de ces termes : (pour les dépenses) Si le complément est supprimé, c’est pour désigner la généralité des dépenses. Nous pouvons savoir ainsi qu’il est tel un gouvernant, un maître pour sa femme devenue chez lui un butin, une prisonnière, une servante. Sa fonction est donc d’entretenir les responsabilités qu’Allah (I) lui a conférées. Quant à elle, sa fonction est d’être fidèle aux ordres de son Seigneur et d’obéir à son mari. C’est pourquoi, Il a dit ensuite : (protectrices en leur absence) c’est-à-dire, obéissantes à leur époux ; même en leur absence, elles préservent leur honneur et leur argent. »[5]

 

(Restez dans vos demeures, et ne vous parez pas comme les païennes de la première époque).[6] En principe, elle doit rester chez elle ; celle-ci ne peut se passer de l’entretient de son mari et de sa protection aussi bien au foyer qu’en voyage. Si elle veut aller au marché ou ailleurs, elle a besoin d’un gardien contre les loups humains, qui se courbent et se sauvent à la vue de ce protecteur. S’il l’a voyaient seule, ils seraient à l’affût. Ils seraient tentés de s’approcher, et de bondir éventuellement pour certains sur cette proie facile. Au meilleur des cas, ils vont simplement se régaler des yeux. Tu peux dire la même chose au sujet du voyage ou plus.

 

Selon ibn ‘Abbâs (t), celui-ci a entendu dire le prophète (r) : « Un homme ne doit pas s’isolé avec une femme, et celle-ci ne doit pas voyager non plus sans mahram. Un homme s’est levé pour s’exclamer :

-               Ô Messager de Dieu ! Je me suis inscris pour telle expédition, alors que ma femme est partie au pèlerinage.

-               Rejoint ta femme, lui commanda-t-il, et accompagne-la au Hadj. »[7]

Ce Propos nous enseigne de préserver la dignité de la femme qu’elle soit chez elle ou en voyage ; aucun homme n’a le droit de rester seul avec elle, même s’il devait être l’un des compagnons, et elle l’une des leurs.

 

Nous pouvons constater comment le Prophète (r) a fait renoncer ce soldat au combat pour en faire un accompagnateur sur le chemin de la Mecque, bien que son épouse soit en sécurité en compagnie des chastes compagnons dont la foi et la noblesse ont atteint le summum. Sans compter qu’ils sont par sortis dans l’ambition suprême de remplir un rite illustre, le pèlerinage à la Maison Sacrée en l’occurrence. S’il y avait un contexte ou la femme était dispensée d’un tuteur pour voyager, celui-ci serait tout désigné. Ce Hadith suppose la présence indispensable d’un mahram pour la femme qui voyage dans la sécurité totale avant qu’elle ne le soit pour toute autre forme de voyage.

 

De nombreux propos prophétiques dont celui cité ci-dessus, ont été répertoriés sur la question. Nous pouvons recenser notamment le Hadith d’Abû Sa’îd selon lequel : « La femme ne doit pas voyager deux jours durant sans la présence d’un mahram ou de son mari. » Le prophète (r) a dit également : « Il n’est pas permis à une femme croyant en Allah et au jour du jugement dernier, de voyager la durée d’un jour et d’une nuit, sans la présence d’un mahram. »

 

Ces textes sont en vigueur depuis l’époque du Messager (r), des nobles Compagnons, et des Khalifes bien guidés jusqu’à nos jours. Si une femme était dispensée de cette restriction pour une courte distance, et à plus forte raison pour un long voyage, ce serait certainement ‘Âicha, la mère des croyants. Muslim nous rapporte ses paroles : « Cher Messager d’Allah ! Dis-je, les gens reviennent-ils avec deux récompenses, et moi avec une seule ? Dès lors, il ordonna à son frère ‘Abd e-Rahmân ibn Abû Bakr de l’amener à e-Tan’îm. Il m’a porté en croupe sur son chameau, poursuivit-elle. Quand je soulevais mon voile dit-elle en l’écartant du cou, il me tapait le pied comme pour faire avancer sa monture. Est-ce que tu vois quelqu’un ? Lui disais-je alors. En arrivant, j’ai prononcé la formule de la ‘Omra (petit pèlerinage). Au retour, nous avons rejoint le Messager d’Allah à el Hasaba. »

 

Ainsi, ‘Âicha, la mère des croyants, l’épouse du plus noble des hommes, la fille d’Abû Bakr le Véridique, dont le mérite par rapport aux autres femmes est comparable au Tharîd (pain trempé dans la soupe) par rapport aux autres plats, il ne lui a pas permis d’effectuer le parcours entre la Mecque et e-Tan’im, sans la présence d’un mahram. Pourtant il correspond à une distance de quatre miles tout en plus. Par ailleurs, elle a voyagé couvert du voile de la nuit  et du voile de sa tunique, en présence de son frère qui lui tapait le pied sous prétexte de frapper sa monture, quand celle-ci se découvrait.

 

E-Nawawî a commenté : « Il me tapait le pied exprès feintant de frapper sa monture. Cela signifie qu’il lui frappait le pied avec un bâton, un cailloux, ou autre quand elle se découvrait le visage en signe de jalousie (zèle) envers elle. Pourtant, elle lui disait : « Est-ce que tu vois quelqu’un ? » pour lui faire comprendre qu’il n’y a personne dans ce désert où nous sommes, je ne remarque la présence d’aucun étranger m’obligeant à me couvrir ainsi. »

 

Non seulement la distance est courte, mais en plus à l’ère du Prophète, il régnait un climat de sécurité, dans la société des Compagnons, la meilleure communauté possible. Nous pouvons constater avec quel esprit sensé et avec quelle mansuétude, elle endure le zèle de son frère. L’entretient du foyer est accordé à l’homme par honneur envers lui en raison de sa force, de sa virilité, et de son courage.

 

La femme a toujours été, et l’est toujours d’ailleurs faible dans sa raison et faible dans sa religion, incapable de se suffire à elle-même, en commençant au niveau de ses propres besoins, pour lesquels la présence d’une force virile tant en voyage que chez elle, se fait la plus pressente. Elle a sans cesse besoin de soin et de protection en voyage comme chez elle, sinon elle se ferait dévorer par les loups humains parmi les pervers et les scélérats.

 

La tutelle qui n’est autre que l’autorité est un droit légiféré par Allah (I), et de surcroît une



[1] Les femmes ; 34

[2] Le discours s’adresse notamment à la femme saoudienne. (N. du T.)

[3] L’exégèse d’Ibn Kathîr ; 1/503.

[4] El Jâmi’ li Ahkâm el Corân (5/168-169).

[5] L’exégèse de e-Sa’dî (p. 177).

[6] Les coalisés ; 33

[7] Rapporté par el Bukhârî et Muslim.

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9 février 2011 3 09 /02 /février /2011 20:34

 



La tutelle qui n’est autre que l’autorité est un droit légiféré par Allah (
I), et de surcroît une nécessité de l’existence. On ne peut s’épanouir dans la vie et parvenir au bonheur sans s’y soumettre. Toutefois, cette autorité est astreinte à des conditions et des critères, à défaut de les respecter que ce soit de la part de l’un ou de l’autre élément du couple, le fautif doit absolument être remis à l’ordre ici-bas. Sinon, inévitablement le Seigneur fait justice en rendant à l’opprimé ses droits, à tel point qu’Il dédommage la chèvre sans corne des préjudices que lui a fait subir la chèvre ayant des cornes. Cela, au regard de la loi musulmane ; quant aux législations humaines, c’est un autre domaine.

 

(…) La femme est plus à même de supporter les grossesses, l’allaitement, et l’éducation des nourrissons que les mâles (…) (En ce sens), elle est plus responsable que l’homme pour des fonctions qui sont propres à sa physionomie, sa nature, et à ses sentiments. il est incontestable que sa place est au foyer. C’est pourquoi, le Seigneur a révélé : (et restez dans vos demeures)[1] (questionner les de derrière un voile).[2] La nation ne peut survivre si la femme ne tient pas son rôle. Le partage des rôles entre l’homme et la femme est ainsi indispensable à la communauté. Or, si celle-ci se désiste de ses fonctions originelles, dans l’ambition d’encombrer l’homme dans son domaine particulier, en s’insurgeant contre lui au nom des droits de la femme, elle se fait avant tout du tord à elle-même, avant de faire du tord à la société. Elle devient ainsi l’outil de la décadence non de l’épanouissement des sociétés ; un outil qui corrompt la religion et les mœurs comme nous pouvons le constater chez d’autres nations égarées qui se sont éloignées des enseignements de leur religion à l’instar des juifs et des chrétiens, et qui se sont dégradées dans les mœurs. Les gens d’esprit parmi eux, ayant pris conscience de ce phénomène, se morfondent dans un long remord, mais le plus heureux est celui qui prend leçons des malheurs des autres !

 

A l’époque de la Révélation, les femmes recevaient les textes coraniques et prophétiques avec la plus grande foi, et avec une soumission totale et sincère. Elles avaient une confiance absolue au dogme et à ces lois sages et justes. Elles ne ressentaient aucun sentiment d’injustice, et ne se sentaient nullement léser. Ce sentiment négatif et cette frustration étaient l’œuvre exclusive des hypocrites hommes ou femmes qui ont allégué : (Si les choses dépendaient de nous, nous n’aurions pas été combattus ici).[3]

 

A l’ère de la révélation, il n’y avait aucune lutte politique ni aucune lutte des classes entre les hommes et les femmes pour que celles-ci soient si acharnées à s’imposer dans la société, dans les affaires publiques de la communauté musulmane. Elles n’étaient pas non plus prédisposées à ce voir citer dans le Coran à tel point que des Versets soient descendus à leur égard venant habilité, à travers la réponse à leur revendication, les femmes à la vie sociale et politique.

 

Si celles-ci avaient osé le faire, cela aurait constitué de leur part, un reproche et une vulgaire insurrection contre Allah (I) bien qu’Il en soit au-dessus. Les femmes croyantes du temps de la prophétie sont bien loin d’avoir un tel ressentiment, et de telles obsessions diaboliques. Concernant la présence des femmes dans le Livre Sacré, celles-ci apparaissent dans les sourates mecquoises, non qu’elles en fussent avides ni que cela fut en satisfactions à leurs exigences comme se l’imaginent (certains partisans de l’émancipation des femmes). Néanmoins, elles  s’y figurent pour d’autres raisons en relation avec la foi, le rite, le mariage, la répudiation, le testament. Sans compter que la plupart des discours adressés aux hommes leurs correspondent également dans des domaine aussi vastes que la promesse et la menace divine, des obligations et des interdictions,  des orientations, etc.

 

Allah a révélé : (Dans la création des cieux et la terre, l’alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour les gens doués de raison. Ceux qui évoquent Allah debout, assis, ou sur le côté. En méditant sur la création des cieux et de la terre, Seigneur ! Tu n’as point créé cela en vain, gloire à Toi ! Préserve-nous des supplices de l’Enfer. Seigneur ! Celui que Tu jettes en Enfer, Tu l’as avili, les tyrans n’auront aucun secoureur. Seigneur ! Nous avons entendu un héraut appeler à la foi (disant) croyez en votre Seigneur, alors nous avons cru. Seigneur ! Pardonne-nous nos péchés, efface-nous nos fautes, et fais-nous mourir parmi les gens pieux. Seigneur ! Offre-nous Ta promesse faîtes par le biais des Messagers, et ne nous avilie pas le Jour de la Résurrection, certes Tu ne trahis point ta promesse. Leur Seigneur les a exaucés : Je ne néglige nullement les œuvres d’une personne qui fait des bonnes œuvres parmi les mâles ou les femelles, les uns les autres. Les émigrés, expulsés de leur maison, maltraités et combattus pour Ma cause, Je vais absoudre leurs fautes et les faire entrer dans des paradis en dessous desquels coulent les rivières ; par récompense de la part d’Allah, et auprès d’Allah sont les meilleures récompenses).[4]

 

Nous pouvons recenser dans ce Texte l’éloge des gens doués de raison pour L’avoir évoquer dans toutes les positions ; debout, assis, ou allongés. Ils se caractérisent aussi par leur méditation profonde sur la création des cieux et de la terre, et sur la gérance et l’agencement de cet univers immense. Ensuite, ils sont parvenus à la conclusion qu’Il ne les a point créés en vain. Néanmoins, Allah (I) les a créés selon une sagesse immense conformément à Sa Seigneurie, Sa Divinité, et Ses Nobles Noms. Ensuite, ils ont sollicité au Seigneur par l’intermédiaire de leur foi épanouie, et de leur humilité devant Lui, qu’Il les préserve du châtiment du feu, et de l’avilissement dans la demeure future. Le Seigneur Généreux a exaucés ces croyants sincères n’ayant aucune revendication politique ni d’ambition de promotion sociale. Il leur a fait des éloges parfumés, et la promesse véridique de leur offrir des Paradis en dessous desquels coulent les rivières.

 

La référence aux femmes dans les Sourates mecquoises et médinoises avant la révélation de ce Texte de plusieurs années –citée précédemment – vient conforter cette opinion. Elle est confortée aussi, comme nous le répétons, par le fait que tous ces Versets font allusions aux hommes doués de raison ; les pronoms sont en effet exclusivement au masculin. Même si la femme y est éventuellement signalée, quelle en est sa part du reste ? Or, ses droits n’étaient nullement bafoués, ni de la part du Coran et du Messager à leur égard ni concrètement dans la société dans laquelle elles évoluaient. Cette société les a émancipé de l’avilissement, de l’humiliation, de la tyrannie, de la frustration, comme elle a banni la coutume qui consistait à les enterrer vivantes. Par Allah ! Elles ont été libérées des ténèbres de l’injustice après avoir échappées aux ténèbres de la mécréance et du polythéisme pour s’élever vers la lumière de la foi, et de la dignité. L’Islam ne les a certainement pas invité à courir après leurs droits ; il a compensé leur frustration par ce qui ne leur viendrait même pas à l’esprit. Telle était cette société pure et jamais égalée dans la longue histoire des hommes au niveau de son élévation, de sa noblesse, de son équité, de son sacrifice à maintenir haut l’étendard de la Parole d’Allah. Ils se distinguaient aussi pour leur considération envers les femmes, les enfants, les malheureux, et l’orphelin ; leur mansuétude s’étendait même aux animaux. Une société, où la condition de la femme était des plus enviables, une société qui a atteint les sommets les plus hauts ne peut trouver ainsi son équivalent ailleurs.

 

Le chapitre de La polémique, où le début seulement est descendu à l’attention de Khuwaïla bint Tha’laba el Ansâriya et de son mari Aws ibn e-Sâmit non toute entière (contrairement aux allégations de certains partisans de l’émancipation des femmes). L’une des parties s’est interdite son conjoint à travers le Zhihar, et l’autre partie en fut déranger.

 

Voici leur histoire : « D’après l’Imam Ahmed –qu’Allah lui fasse miséricorde –, selon Sa’d ibn Ibrahim et Ya’qûb, tous deux selon Mohammed ibn Ishâq, selon Ma’mar ibn ‘Abd Allah ibn Hanzhala, selon Youssef ibn ‘Abd Allah ibn Sallâm, selon Khuwaïla bint Tha’laba :

Par Allah ! À mon attention et à celle de Aws ibn e-Sâmit fut révélé le début de la Sourate La polémique. J’étais mariée avec lui, poursuit-elle, mais devenu vieillard il avait un mauvais comportement. Un jour, continue-t-elle, qu’il est entré dans la maison, je lui ai sollicité une chose quelconque. C’est alors que dans un élan de colère, il  a proféré : « Tu m’es aussi interdite que le dos de ma mère. » Puis, il est sorti et a rejoint les membres de son clan un certain moment. A son retour, il a voulu que je m’offre à lui, mais je l’ai refoulé en disant : « non ! Par Celui qui détient l’âme de Kuwaïla entre Ses Mains ! Tu n’obtiendras rien de moi après avoir proférer tes paroles, pas tant que je me réfère à Allah et à Son Messager et que je m’en remette au Jugement du Coran. » 

Quand il a essayé ensuite de me prendre par la force, je lui ai résisté, et ai réussi à le repousser comme une femme peut le faire face à un vieil homme affaibli. Je l’ai alors éloigné de moi, et je me suis rendu ensuite chez une voisine pour lui emprunter un vêtement. Puis, je suis sortie pour me rendre chez le Messager d’Allah. Une fois chez lui, je me suis assise entre ses mains pour lui raconter mes déboires avec cet homme. Comme je me plaignais auprès de lui du mauvais traitement que j’ai pu subir, le Messager m’a alors répondu :

-               Cher Kuwaïla ! Le fils de ton oncle est un vieil homme, craint Allah dans tes relations avec lui.

-               Par Allah ! Sans attendre, le Coran est descendu à mon égard.

-               Le Prophète s’est assoupi comme à son habitude dans ces moments-là. Puis, quand son état s’est dissipé, il m’a déclaré :

-               Cher Khuwaïla ! Allah a descendu sur toi et ton compagnon des Versets du Coran. Puis, il m’a récité : (Allah a entendu les paroles de celle qui te polémique au sujet de son mari, en se plaignant à Allah. Allah entend votre entretient ; Allah est certes Voyant et Entendant ) jusqu’à Ses dires : (et pour les infidèles, un châtiment douloureux).[5] le Messager d’Allah m’a dit ensuite : ordonne-lui d’affranchir un esclave.

-               Cher Messager d’Allah ! Lui répondis-je, il n’a pas de quoi le faire.

-               Dis-lui alors de jeûner deux mois consécutifs, proposa-t-il.

-               Par Allah ! Signalais-je, un vieillard n’étant plus astreint au jeûne.

-               Il doit alors nourrir soixante pauvres d’une récolte de dattes, proposa-t-il encore.

-               Cher Messager d’Allah ! Insistais-je, il n’a pas cela chez lui.

-               Nous allons l’aider en lui allouant  une partie, offrit-il.

-               Je vais l’aider également, s’enthousiasma-t-elle.

-               Tu as raison et tu as bien fais, m’encouragea-t-il. Va maintenant, et acquittes-toi de son aumône. Ensuite, occupes-toi bien du fils de ton oncle.  C’est exactement ce que j’ai fait, conclut-elle. »[6]

 

Ce propos révèle plusieurs indications importantes pouvant servir de leçons aux femmes :

1-              il nous apprend que Khuwaïla a emprunté un habit pour se rendre chez le Messager d’Allah (r), ce qui nous donne une idée sur l’état des vêtements qu’elle portait chez elle, et sur les conditions de vie à l’époque. Elle avait en tout et pour tout, une loque en guise de vêtement, et elle ne possédait aucun habit décent pour sortir dehors. Sans compter que ce tissu emprunté ne conviendrait certainement pas aux femmes d’aujourd’hui.

2-              Concernant le Texte Coranique : (Allah a entendu les paroles de celle qui te polémique au sujet de son mari, en se plaignant à Allah).  Cette polémique a été motivée par l’envie forte de rester sous la protection de son époux, un pauvre vieil homme dont elle s’est plainte du comportement envers elle. Celle-ci n’a nullement voulu contester l’autorité de ce dernier sur elle.

3-              le Texte Coranique nous enseigne qu’elle s’est plainte à Allah (r). Cela nous dévoile l’envergure de sa foi fondée. Celle-ci en effet a engagé le dialogue avec le Messager (r) qui est le meilleur des Messager. Pendant la discussion, malgré la présence de ce dernier, elle a directement fait parvenir ses plaintes à Allah (I) au sujet des mauvais traitements qu’elle a pu subir au cours de sa vie conjugale. Or, qu’elle fut la réaction du Prophète (r) par rapport au mauvais traitement que ce vieillard infligeait à sa femme ? A-t-il levé ciel et terre comme le font les partisans de l’émancipation de la femme aujourd’hui ? Ses voisins et voisines parmi les compagnons ont-ils prit l’initiative de tenir un colloque pour revendiquer les droits de la femme, surtout en sachant que bon nombre de Compagnons battaient leurs femmes ? Quand au Prophète (r), il n’a fait que répondre : «Cher Khuwaïla ! Le fils de ton oncle est un vieil homme, craint Allah dans tes relations avec lui. » Les femmes d’aujourd’hui sont-elles prêtes à accepter cela et à l’endurer. Ont-elles vraiment l’intention de profiter des leçons que nous offre cette société saine n’ayant dans l’histoire humaine aucun exemple passé ou futur pouvant la rivaliser ?

 

Partisans de l’émancipation de la femme et défenseurs de ses droits ! Pensez-vous être plus équitables qu’au siècle des Compagnons, avec à leur tête le Prophète (r), le témoin de cette nation ? Dans cette communauté composée des Khalifes bien guidés, des Emigrés mecquois, et des Auxiliaires médinois ! Par Allah ! La condition de la femme y était meilleure que n’importe où ailleurs, et comme ne l’a jamais vu dans le patrimoine humain. Auparavant, la fille était enterrée vivante en bas âge, elle était léguée comme une vulgaire marchandise, et était négligée comme une simple bagatelle.

Allah (I) l’a honoré en lui offrant l’Islam, Il lui a rendu sa condition initiale sans plus ni moins. Lorsqu’Il a descendu Son Décret dans cette affaire ; un Jugement dans l’intérêt à la fois des musulmans et des musulmanes étant donné que cette pratique (Zhihar) correspondait à l'époque païenne au divorce, l’Islam l’a donc considéré comme une parole ignoble et mensongère ; c’est pourquoi il a légiféré à cet effet une expiation avant de pouvoir retoucher sa femme. Le Messager d’Allah lui (r) a dit : «Ordonne-lui d’affranchir un esclave ». Quelle fut sa réaction ? Elle s’est transformée après avoir été une femme se plaignant de son mari, en une femme compatissante envers lui. Cette dernière a signalé en lui invoquant sincèrement des excuses :

-               Cher Messager d’Allah ! Lui répondis-je, il n’a pas de quoi le faire.

-               Dis-lui alors de jeûner deux mois consécutifs, proposa-t-il.

-               Par Allah ! Signalais-je, un vieillard n’étant plus astreint au jeûne.

-               Il doit alors nourrir soixante pauvres d’une récolte de dattes, proposa-t-il encore.

-               Cher Messager d’Allah ! Insistais-je, il n’a pas cela chez lui.

-               Nous allons l’aider en lui allouant  une partie, offrit-il.

-               Je vais l’aider également, s’enthousiasma-t-elle.

-               Tu as raison et tu as bien fais, m’encouragea-t-il. Va maintenant, et acquittes-toi de son aumône. Ensuite, occupes-toi bien du fils de ton oncle. » C’est exactement ce que j’ai fait, conclut-elle. »

 

Autrement dit, elle s’est conformée à la lettre aux recommandations prophétiques l’enjoignant d’aider son époux, et de bien s’occuper de lui. La majeure partie du peuple saoudien, hommes ou femmes qui sont attachés aux valeurs de l’Islam, a pleine conscience des droits des deux sexes. La femme saoudienne est respectée à un degré que l’on ne peut décelé dans n’importe quel coin du globe ; de quoi faire envier les aspirations féminines du monde entier. Quand la femme s’est émancipée en Occident, ou plus exactement quand cela a été fait entre les mains des pervers, le monde a été pollué par l’indécence et la déchéance.

Je ne pense pas que les femmes de ce pays, qui sont croyantes concèdent (aux partisans de l’émancipation des femmes) de devoir sombrer dans la décadence vers des abîmes sans fond. Les hommes de ce pays également sont bien plus dignes et plus nobles pour ne pas ainsi sacrifier leur honneur et leurs vertus, qu’ils ont puisés de leur religion. Ils savent pertinemment que la femme est une tentation (Fitna). A cet effet, le Messager d’Allah (r) a dévoilé : «Je n’ai pas laissé après moi de tentation plus grande pour les hommes que les femmes.»

Celle-ci pourtant est faible, c’est pourquoi le Prophète (r) nous a fait la recommandation suivante : «Traitez bien les femmes.» Il a dit aussi : « Ô Allah ! Je défends les droits de ces deux faibles ; la femme et l’orphelin. »

 

J’implore Allah Tout Puissant de préserver les responsables de ce pays de le faire sombrer dans les Fitna (dans le sens des épreuves et des troubles) en leur faisant appliquer ces sages recommandations prophétiques. Qu’Il oriente également les tuteurs de la gente féminin vers ce devoir en les faisant respecter à la lettre ces lucides exhortations dont l’ambition est de préserver la religion, les bonnes mœurs, la lignée, et la dignité.

 

 

La femme en Arabie Saoudite est-elle opprimée comme le revendiquent les défenseurs de ses droits ?

 

Le musulman sensé ne doit pas généraliser de la sorte. La femme saoudienne jouit d’une situation sans pareille, du point de vue spirituel et temporel. Elle ne peut que se faire des envieux. Pour ce qui est de l’injustice, il est possible de recenser certains cas de femmes lésées dans leurs droits, comme il est possible qu’elles-mêmes fassent preuves d’injustice, surtout envers leurs époux. J’ose dire que c’est en effet le contraire qui se vérifie. Les coutumes de la société en faveur de la femme ont épuisés l’homme et lui ont brisé les reins en raison des charges insupportables qu’il porte sur son dos quoique non légitimes au regard de la religion musulmane. Ces coutumes ont poussé certains d’entre eux à sombrer dans les dettes et les problèmes interminables.

1-                  Concernant la dote, la religion musulmane a encouragé à l’alléger substantiellement. Dans ce pays, elle a atteint des proportions inaccessibles ; la femme en étant l’une des raisons principales.

2-                  Les dépenses affectées aux fiançailles, puis à la cérémonie du mariage. Combien ces occasions reviennent-elles chères aux maris ! En habillement, elles imposent aux hommes une tenue au prix effarant pour chaque événement. si dans un seul mois, plusieurs occasions se présentent, elles en profitent à chaque fois pour garnir leur garde-robe.

3-                  Elles doivent absolument vivre dans une villa, dans un palais, ou au minimum avoir un appartement dans un quartier chic.

4-                  Un mobilier de luxe au prix faramineux doit nécessairement orner l’intérieur de la maison, sans compter que la plupart des centres commerciaux de luxe leurs sont destinés ; bijouteries, magasins de meubles insolites, de produits cosmétiques ou de vêtements haute couture.

5-                  Il est indispensable pour beaucoup d’entre elles, même parmi les illettrées, d’avoir une servante sous la main. Pour la femme cultivée, cela fait partie de ses besoins vitaux.

 

Il ne faut surtout pas s’interroger sur les dégâts considérables que ce niveau de vie engendre. Les devoirs familiaux sont négligés et les enfants abandonnés entre les mains des domestiques, reçoivent une mauvaise éducation. La femme néglige également ses devoirs envers son mari. À terme, elle lui rend la vie impossible car il n’a pas les moyens d’assumer ce rythme de vie. Pourtant, beaucoup de ces femmes cultivées ne se suffisent pas de leur situation privilégiée par rapport aux autres femmes du monde pour avoir accablé leurs maris de dépenses. Elles osent revendiquer en prime des droits qui ne sont pas les leurs, ou qui relèvent du domaine exclusif de l’homme. Qu’Allah nous préserve de la tyrannie qui consiste à outrepasser les limites de l’Islam !

 

La dote des femmes et leur vie modeste à l’époque du Messager

 

1- Selon Abou Huraïra : « Un homme s’est présenté au Prophète (r) pour lui dire : je me suis marié à l’une des filles Ansârs…

-               Avec combien t’es-tu marié ? S’enquit-il.

-               Avec quatre onces, lui répondit-il.

-               Avec quatre onces ! On a l’impression que vous tailler l’argent au travers de cette montagne, s’exclama le Prophète… »[7] Une once équivaut à quarante dirhams.

 

2- Une femme s’est offerte en mariage au Prophète (r) mais il ne fût pas attiré. Un homme a alors demandé : « Marie-moi avec elle, cher Messager d’Allah ! Si tu ne la veux pas pour toi.

-               As-tu quelque chose pour fournir la dote ? Le questionna-t-il.

-               Je n’ai rien d’autre que ce Izâr (bas entourant la taille), lui assura-t-il.

-               Si tu devais donner ton Izâr, tu en seras dépourvu. Trouve autre chose lui.

-               Je n’ai rien d’autre.

-               Débrouille-toi, ne serait-ce une bague en fer, insista-t-il. Après maintes recherches, le Prophète le relança alors qu’il n’avait toujours rien trouvé : connais-tu quelque chose du Coran ?

-               Oui ! Répondit-il, j’ai appris telle et telle Sourate (en ayant cité leurs noms).

-               Je te marie avec elle, avec ce que tu as du Coran, lui annonça le Messager d’Allah. »[8]

 

3- D’après Ahmed et e-Tirmidhî, selon leurs chaînes narratives, selon ‘Âmir ibn Rabî’a, d’après son père ; une femme de Fuzara s’est marié contre une paire de chaussures. Le Messager d’Allah (r) lui demanda :

«Consens-tu d’offrir ta personne et tes biens (de te marier ndt) en échange d’une paires de chaussures (une dote modeste ndt) ?

- Oui. Répondit-elle. Il  a alors validé le mariage. »[9]

 

4- D’après ibn Sirîn, selon Abû el ‘Ajfa e-Sulamî, ‘Omar ibn el Khattâb (t) a déclaré : « Ne gonflez pas trop les dotes, si cela représentait une bonne action pour ce bas monde ou une œuvre pieuse pour l’au-delà, le Prophète (r) aurait été plus entrain à le faire. Il n’a jamais marié ses filles ou dépensé pour ses femmes plus de douze onces. »[10]  Le rapporteur commenta ensuite : « Une once pour les gens de sciences correspond à quarante dirhams, douze onces correspondant à quatre cent quatre vingt dirhams. »[11]

 

Les femmes de notre époque, sont-elles prêtent à recevoir ce genre de dote, en s’inspirant de l’exemple illustre des femmes des Compagnons dont une seule d’entre elles vaut mieux que toute la terre remplie des autres femmes ? Consentent-elles à vivre dans les conditions dans lesquelles vivaient leur coreligionnaires du passé, en ayant pour foyer les leurs, et comme vêtements les mêmes, tout en se dotant de pareilles vertus, au service comme elles de leurs maris ? La femme en Arabie Saoudite jouit d’un tel niveau de vie qui n’est comparable nul part ailleurs à notre époque ou par le passé. En Inde, elle doit payer sa dote, aux Etats-Unis et en Europe, elle ne charge pas leur mari du dixième des dépenses que leur semblables de la péninsule arabique où les femmes se permettent de briser les reins de leurs époux pour assouvir leurs besoins domestiques, font subir à leurs maris.

Il n’y a donc, aucune raison ni pour les femmes ni pour les organisations de défense de la femme de se rassembler dans des conférences pour revendiquer leurs droits. L’injustice est réciproque ; si quelqu’un subit de la part d’une autre personne une quelconque injustice, elles a l’alternative d’endurer son malheur, ou bien de soulever son affaire devant les tribunaux religieux. Ces affaires relèvent des compétences des tribunaux au même titre que n’importe quel autre domaine.

 

Il n’est pas normal que les musulmans se mettent en croupe derrière les ennemis de l’Islam. Ces colloques sont plus conformes à leur civilisation et à la structure de leur société qui n’est pas très rayonnante. Leurs références religieuses qui sont falsifiées ne sont pas à même de répondre aux problèmes de leur conjoncture actuelle. Ils n’ont rien d’autre à faire que de se rassembler et de revendiquer des droits. Quant à notre religion, qu’Allah soit loué, elle s’inspire des Textes et des Lois immuables pour légiférer indépendamment les problèmes de l’homme et de la femme et pour les protéger de toute injustice dans n’importe quel domaine de la vie de tous les jours. Elle propose des solutions infaillibles à tous les fléaux rencontrés. Les tribunaux dans ce pays qu’Allah soit loué, rendent le droit à la femme avant de le faire à l’homme. Ces instances lui vouent le respect et font preuve de zèle (jalousie) à son égard, et surtout ils ne manquent pas de la défendre. Sa condition ici n’a pas son pareil nulle part ailleurs.

 

Extraits du livre : Huqûq wa Wâjibât e-Rijâl wa e-Nisâ fî el Islâm de Sheïkh Rabi’ ibn Hâdî el Madkhari.

 

Traduit par : Karim Zentici

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



[1] Les coalisés ; 33

[2] Les coalisés ; 53

[3] La famille de ‘Imrân ; 154

[4] La famille de ‘Imrân ; 190-195

[5] La polémique ; 1-4

[6] L’exégèse d’Ibn Kathir ; 4/341-342). Hadith jugé bon par Ibn Hajar dans el Fath (9/433), et rapporté par Ahmed (6/41), Abû Dawûd dans le livre e-Zhihar (Hadith : 2214), ibn el Jârûd (746), et ibn Hibbân (10/107).

[7] Rapporté par Muslim dans le livre des mariages (Hadith : 1424).

[8] Rapporté par el Bukhârî et Muslim, et par un certain nombres de spécialistes, notamment Malik, e-Shafi’i, et Ahmed, d’après un Hadith de Sahl ibn Sa’d.

[9] E-Tirmidhî a dit : « Ce Hadith est authentique et bon » ; certains spécialistes l’ont aussi considéré faible.

[10] Rapporté par e-Tirmidhî dans Kitâb e-Nikâh (Hadith ; 1114). Il a commenté ensuite : « Ce Hadith est authentique et bon. »

[11] Il est rapporté aussi par Ahmed dans son œuvre el Musnad (Hadith ; 340), et  authentifié par Ahmed Shâkir .

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9 février 2011 3 09 /02 /février /2011 20:26

 

Voir : sharh shurût e-salât de Sheïkh ‘Abd el Muhsin el ‘Abbâd, qui est l’explication de shurût e-salât de Mohammed ibn ‘Abd el Wahhâb.

 

(Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps ndt.) comme le formule le Hadith : « Les parties intimes de la femme comprennent tout le corps. Dès qu’elle sort, Satan l’embellit [aux yeux des hommes]. »[1] La femme doit donc couvrir toutes les parties de son corps devant les étrangers y compris le visage. Notre Sheïkh Mohammed Amîn e-Shanqîti – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne dans son œuvre Adhwâ el Bayân en exégèse au Chapitre les coalisés (596/6), au sujet de ce hadith : « En dévoilant que les parties intimes de la femme intègrent tout son corps, le Prophète (r) fait implicitement référence au voile puisqu’il incombe de cacher tout ce qui rentre dans la définition des parties intimes. » Il a évoqué ailleurs (585-586/6) que l’obligation de se voiler le visage pour les « Mères des croyants », était admise à l’unanimité des savants. Cependant, les Versets révélés sur la question ne les concernent pas uniquement comme le démontrent les deux indications suivantes, mais ils s’adressent à la gent féminine en général.

 

Premièrement : la raison à l’origine de l’obligation du voile traduit par le Verset : (cela est plus pur pour vos cœurs et les leurs).[2] Si l’on sait qu’Allah témoigne en faveur des « Mères des croyants » qu’elles sont à la fois chastes et à l’abri de tout soupçon, les autres femmes ne jouissant pas à d’un tel privilège sont à fortiori plus concernées par le danger dont le verset fait allusion. Deuxièmement : concernant le Verset : (Ô Prophète ! Dis à tes femmes, à tes filles, et aux femmes musulmanes de ramener sur elles leur tunique).[3] L’ordre de ramener sur elles leur tunique, s’adresse aussi bien aux « Mères des croyants » qu’aux autres femmes en sachant que les filles du Prophète (r)et les femmes des croyants en général en sont également concernées. Cela démontre de façon explicite que ce texte dont le sens est général n’est pas propre aux « Mères des croyants ».

 

Ensuite, notre Sheïkh a démontré – qu’Allah lui fasse miséricorde – que dans l’hypothèse où l’obligation de se couvrir le visage concernait uniquement les femmes du Prophète (r), elles étaient, malgré tout, l’exemple par excellence pour leurs coreligionnaires. Il a affirmé en effet (592/6) : « S’il est établi, comme nous l’avons évoqué, que le statut concernant le Verset du voile est général, et si l’on se remémore les autres Versets que nous avons également cités enjoignant à la femme de couvrir tout son corps en présence des étrangers, on se rendra compte que le Coran exprime explicitement l’obligation de porter le voile. En supposant que le Verset du voile concerne exclusivement les épouses du Prophète (r), nul doute qu’elles demeurent toutefois le meilleur exemple pour les autres femmes en matière de bonnes mœurs. Celles-ci incarnent en effet le summum de la chasteté qui les met à l’abri de toute suspicion.

 

Quiconque désire exercer une mauvaise influence sur la femme musulmane (comme le font aujourd’hui les partisans contre le voile, les partisans de la nudité, et de la mixité) en voulant la dissuader d’imiter ses prédécesseurs qui se sont dotées de cette vertu céleste dont le mérite est de préserver la chasteté et l’honneur et d’éloigner de tout soupçon, trahit la communauté de Mohammed (r) et trahit par-là même comme nous pouvons le voir, un cœur malade ! »

 

Au niveau de la Tradition, l’argument le plus convaincant sur la question s’incarne dans le Hadith selon lequel il est imposé aux femmes de se couvrir les pieds. Selon ‘Abd Allah ibn ‘Omar (t) en effet, le Messager d’Allah (r) a dit : « Allah ne regardera pas le Jour de la Résurrection quiconque laisse traîner son vêtement par orgueil. 

-              Comment les femmes doivent-elle faire avec le pan de leur vêtement ? demanda Um Salama.

-              Elles peuvent le laisser dépasser d’un empan, répondit-il.

-              Leurs pieds risquent ainsi de se découvrir, assura-t-elle.

-              Qu’elles le laissent traîner alors d’une coudée, mais pas au-delà, enjoignit-il. »[4]

 

Lorsque la Législation musulmane interdit à la femme de découvrir ses pieds, cela dénote à fortiori qu’il ne lui est pas toléré de dévoiler son visage, le siège de tous les attraits et de la beauté chez la femme. Il est donc plus pertinent de le cacher que de cacher les pieds.

 

La femme libre doit se couvrir tout le corps au cours de la prière en dehors du visage. C’est du moins ce que Sheïkh (l’auteur de shurût e-salât ndt.) a affirmé – qu’Allah lui fasse miséricorde –; l’auteur du Mughnî (2/326) a imputé cette tendance à l’Imam Ahmed, mais il a souligné également son autre avis sur la question selon lequel il permet aussi de découvrir les deux mains. En outre, l’auteur du Mughnî attribue cette opinion à Shâfi’î et Mâlik. En revanche, il rapporte qu’Abû Hanîfa autorise d’exhiber les pieds et les mains, en plus du visage. Ainsi, si pendant la prière, la femme se trouve en présence d’un étranger, elle doit se voiler le visage. Ibn Qudâma a aussi précisé : « Ibn ‘Abd el Bar a dit : les savants sont unanimes à dire que la femme doit découvrir son visage durant la prière et en état de sacralisation. » En fait, se contenter de dire qu’il est seulement autorisé de découvrir le visage au cours de la prière, ce qui est conforme pour le moins à l’unanimité des savants, cela consiste d’une part à faire preuve de précaution et d’autre part à sortir de toute divergence.

 

Traduit par :

Karim ZENTICI

 



[1] Rapporté par e-Tirmidhî (1173) selon ‘Abd Allah ibn Mas’ûd ; l’auteur a commenté à son sujet : « Ce Hadith est bon, authentique et singulier. » Voir Irwa el Ghalil (273).

[2] Les coalisés ; 53

[3] Les coalisés ; 59

[4] Rapporté par les quatre Sunan et d’autres. E-Tirmidhî a précisé (1731) : « Ce Hadith est bon et authentique. »

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9 février 2011 3 09 /02 /février /2011 20:23

La parure de la femme

 

De Sheïkh el Fawzân :

 

Que les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !

 

Il incombe à la femme de prendre de l’usage propre à la nature humaine (Khisâl el Fitra), les points qui la concernent. Elle doit notamment se couper régulièrement les ongles, conformément à la Sunna à l’unanimité des savants, étant donné que cet usage compte parmi Khisâl el Fitra dont fait mention le Hadith sur le sujet. Il est notamment plus propre de les enlever. Il n’est pas beau d’avoir des grands ongles qui non seulement retiennent les saletés –empêchant à l’eau des ablutions de parvenir à l’extrémité des doigts – mais c’est aussi une façon de ressembler aux animaux sauvages (les fauves en l’occurrence). Certaines musulmanes se laissent pousser les ongles pour imiter les femmes infidèles mais aussi car elles ignorent les enseignements de la Sunna.

 

La femme musulmane doit se laisser pousser les cheveux. Il ne lui est donc pas permis de se les raser sauf en cas de force majeure. Sheïkh Mohammed ibn Ibrâhîm Âl e-Sheïkh –qu’Allah lui fasse miséricorde – certifie dans Majmû’ el Fatâwa : « Il n’est pas permis à la femme de se raser les cheveux conformément au Hadith rapporté par e-Nisâî dans son recueil e-Sunan d’après sa propre chaîne narrative, selon ‘Alî (t) ; il est rapporté également par el Bazzâr d’après sa propre chaîne narrative selon ‘Uthmân ibn ‘Affân (t) ; et par ibn Jarîr d’après sa propre chaîne narrative, selon ‘Iqrima (t) ; tous affirment que le Messager d’Allah a interdit à la femme de se raser la tête. Or, une interdiction venant du Prophète (r) signifie que la chose est prohibée par la Loi, dans la mesure où aucun texte ne s’oppose à cette interdiction. Mulâ ‘Alî Qârî affirme en explication à ce Hadith dans el Murqât Sharh el Mishkât : « les longs cheveux sont caractéristiques à la personnalité et à la beauté de la femme au même titre que la barbe pour l’homme. » »

 

Quant à se couper les cheveux, si c’est pour une raison particulière en dehors de simplement se faire belle (comme par exemple s’il lui est impossible de les entretenir, s’ils sont trop longs ou s’ils représentent une gêne), elle peut le faire en fonction du besoin. Après la mort du Prophète (r) en effet, ses épouses se coupaient les cheveux étant donné qu’elles ne ressentaient plus le besoin de plaire à leur mari. Quant à se couper les cheveux pour imiter la femme non musulmane ou perverse, ou encore pour imiter les hommes, il va s’en dire qu’il n’est pas permis de le faire, compte tenue de l’interdiction formulées par les textes à ce sujet. La femme peut toutefois se les couper dans la seule intention de se faire belle, mais cette intention ne me semble pas malgré tout, échapper à l’interdiction.[1]

 

Dans Adhwâ el Bayân, Sheïkh Mohammed el Amîn e-Shanqîtî a dit : « Il s’est répandu dans beaucoup de pays l’usage pour la femme, de se couper les cheveux quasiment à la racine. Cette pratique qui nous vient de l’Occident est contraire aux coutumes musulmanes et arabes avant l’Islam. Elle compte parmi les déviations qui touchent la religion, les mœurs, la dignité, etc. et qui règnent désormais dans nos rangs. »

Il s’est ensuite tourné vers l’explication du Hadith : « Les épouses du Prophète (r) se coupaient les cheveux pour les rendre comme el Wafra.[2] » Il affirme à ce sujet : « Les épouses du Prophète se sont raccourcit les cheveux uniquement après sa mort. Au cours de sa vie, elles se faisaient belles pour lui en sachant que les cheveux est l’un des plus grands atouts de la beauté féminine. Cependant, après sa mort, elles eurent un statut particulier auquel aucune autre femme de la planète ne peut prétendre. Autrement dit, elles coupèrent tout espoir de se remarier en raison de leur veuvage dont le délai perdura jusqu’à leurs décès. Allah révèle à ce sujet : (Il ne vous appartient pas de nuire au Messager d’Allah ni de prendre pour toujours ses épouses après sa mort ; car ce serait immense pour Allah).[3] Ne plus espérer se marier peut offrir à la femme certaines dispenses que n’ont pas les autres femmes. La femme ne doit pas non plus obéir à son mari si ce dernier lui demande de se couper les cheveux étant donné qu’elle ne doit obéir à aucune créature si cela entraîne de désobéir au Créateur. »

 

La musulmane doit donc garder ses cheveux et les entretenir en faisant notamment des tresses. Il ne lui est pas permis toutefois de se les joindre sur la tête ou sur la nuque comme le souligne Sheïkh Mohammed ibn Ibrâhîm dans les propos suivants : « Certains femmes musulmanes à notre époque se font une raie sur le côté, une touffe sur la nuque ou sur la tête à la manière des européennes. Il leur est pourtant interdit de le faire étant donné qu’elles ressemblent ainsi aux femmes infidèles. » Selon Abû Huraïra (t) le Messager d’Allah déclare notamment dans un long Hadith : « Il y a deux sortes d’habitants de l’Enfer que je ne verrais pas (de mon vivant) : Des hommes munis de cravaches en forme de queues de vache, qu’ils se serviront pour battre les gens ; et des femmes vêtues mais dénudées, qui se déhancheront sur le côté et seront attirantes, et dont la tête ressemblera à une bosse de chameau. Elles n’entreront pas au Paradis et n’en sentiront pas l’odeur qui s’étend pourtant à telle distance. »[4] Selon certains savants l’expression : « qui se déhancheront sur le côté et seront attirantes » signifie qu’elles se peigneront sur le côté et qu’elles attireront ainsi les autres femmes à les imiter.

 

Nous interdisons également à la femme musulmane de se mettre une fausse chevelure conformément au Hadith rapporté par el Bukhârî et Muslim et selon lequel le Messager d’Allah (r) a maudit celle qui implante des cheveux et celle qui se les fait implanter. Se faire ajouter des cheveux qui ne sont pas les siens est une façon de tromper les autres. En cela, celle qui les lui implante se fait sa complice. Il est donc interdit de porter les perruques répandues à notre époque. D’après el Bukhârî, Muslim et autres, lors de sa venue à Médine, Mu’âwiya (t) a fait un sermon au cours duquel il prit une touffe de cheveux avant de s’exclamer : « Qu’ont-elles vos femmes à mettre ce genre de choses dans leur chevelure ! J’ai pourtant entendu dire le Messager d’Allah (r): « Il n’y a pas une femme qui porte des cheveux appartenant à quelqu’un d’autre, sans que cela ne soit une forme de tromperie. » » La perruque est une chevelure artificielle qui ressemble aux cheveux naturels. En porter une est donc une forme de tromperie.

 

Il est également interdit à la femme musulmane de s’enlever partiellement ou totalement les sourcils par n’importe quel moyen que ce soit (rasoir, ciseaux, crème à épiler). C’est le genre de Nams contre laquelle s’abat la malédiction du Prophète (r) qui maudit en effet celle qui s’enlève tout ou partie de ses sourcils pour se faire belle et celle qui les lui enlève. C’est aussi une façon de changer la création d’Allah par l’intermédiaire de laquelle Satan a fait la promesse de corrompre les fils d’Adam, comme le relate le Verset suivant : (Je leur donnerai des ordres et ils changeront la création d’Allah).[5] D’après le recueil e-Sahîh, selon ibn Mas’ûd (t) : « Allah maudit la femme qui s’implante des cheveux et celle qui les lui implante, celle qui s’épile les sourcils, et celle qui les lui épile, celle qui s’écarte les dents pour sa beauté ; toutes celles qui change la création d’Allah (I). » Il poursuit ensuite : « Ne devrais-je pas maudire celles que le Messager d’Allah a maudites à travers le Livre d’Allah ? » Il faisait allusion au Verset : (Tous les enseignements que le Messager vous donne, alors  prenez-les et tout ce qu’il vous interdit alors éloignez-vous-en).[6]

Or, s’enlever les sourcils est devenu aujourd’hui un impératif quotidien et bon nombre de femmes sont éprouvés par ce fléau qui compte pourtant parmi les grands péchés. Par ailleurs, la femme ne doit pas non plus obéir à son mari si ce dernier lui demande de le faire étant donné qu’elle ne doit pas se soumettre à faire un péché.

 

Il est également interdit à la femme de se limer les dents afin de les écarter et de les rendre plus belles. Par contre, il lui est possible de prendre des soins dentaires auprès d’un médecin spécialisé (une dentiste) soit pour soigner une carie soit pour corriger sa dentition. Il ne lui pas permis non plus de se tatouer le corps étant donné que le Prophète (r) maudit la femme qui se fait faire un tatouage et celle qui le lui fait. Cela consiste à piquer la peau de la main ou du visage avec une aiguille pour y graver une substance comme du Kohol ou de l’ancre. Cette pratique relève également des grands péchés étant donné que la malédiction du Prophète (r) concerne uniquement l’auteur d’un grand péché.

 

Concernant la teinture des cheveux, l’Imam e-Nawawî souligne dans el Majmû’ : « Quant à se passer du henné sur les mains et les pieds, il est recommandé de le faire pour les femmes mariées compte tenue des fameux Hadiths sur le sujet. » Il fait allusion au Hadith rapporté par Abû Dâwûd et selon lequel une femme interrogea ‘Âisha –qu’Allah l’agrée – au sujet du henné. Celle-ci lui répondit : « Il n’y a pas de mal à l’utiliser mais je n’aime pas le faire étant donné que mon bien-aimé le Messager d’Allah (r) n’aimait pas son odeur. » D’après e-Nasâî également, selon ‘Âisha, une femme tendit un livre (ou fit le geste d’un livre ndt.) au Messager d’Allah (r), de derrière un voile, mais il lui attrapa la main et s’écria aussitôt : « Je ne sais pas si c’est la main d’un homme ou celle d’une femme !

-          C’est celle d’une femme répondit-elle.

-          Si tu étais vraiment une femme, tu aurais changé la couleur de tes ongles (avec du henné). »[7]

 

Elle ne doit pas cependant se mettre une matière épaisse sur les ongles qui empêche à l’eau de pénétrer au cours des ablutions, comme c’est le cas pour le rouge à ongles. La femme peut aussi se teindre les cheveux pour changer les cheveux gris tout en évitant la couleur noire conformément aux recommandations du Prophète (r). L’Imam e-Nawawî a mit en titre à ce sujet dans e-Riâdh e-Sâlihîn, le chapitre suivant : Chapitre : L’interdiction pour l’homme et la femme de se teindre les cheveux en noir. Ce dernier affirme également dans el Majmû’ : « Dans notre école, l’interdiction de se teindre les cheveux en noir concerne aussi bien les hommes que les femmes. » Quant à la femme aux cheveux noirs, elle n’a pas le droit selon moi de se les teindre d’une autre couleur. Elle n’a aucune raison de le faire étant donné que les cheveux noirs sont déjà un signe de beauté. Ce n’est pas un défaut qu’il faudrait corriger, d’autant plus qu’elle est plus à même de ressembler ainsi à la femme non musulmane.

 

La femme a le droit de porter de l’or ou de l’argent conformément à l’usage en vigueur, selon l’unanimité des savants. Elle n’a pas le droit cependant de les exposer aux hommes étrangers à elle quand elle les porte. Elle doit surtout les cacher quand elle vient à sortir de chez elle dans la mesure où, susceptible de devenir un objet de convoitise, elle est plus exposée aux regards des hommes. Elle n’a même pas le droit de faire entendre le tintement des bracelets qu’elle porte aux pieds et qui sont recouverts par son vêtement avant de pouvoir les exhiber devant les étrangers. Allah (I) révèle à ce sujet : (Qu’elle ne frappe pas du pied afin de faire deviner la parure qu’elle cache),[8] mais certes Allah Seul le sait !

 

Que les Prières et les Salutations d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et tous ses Compagnons !

 

Traduit pour Islam.house par :

Karim ZENTICI

 

       



[1] Sheïkh el ‘Uthaïmîn souligne à ce sujet : « Certaines savants Hanbalites interdisent à la femme de toucher à ses cheveux en dehors du Hadj et de la ‘Umra. Cependant, rien ne prête à dire en regard des textes qu’il soit déconseillé ou interdit de le faire. En principe, c’est donc autorisé. Elle peut donc prendre des cheveux aussi bien devant que derrière, sans chercher toutefois à ressembler aux hommes. Or malgré cela, je déconseille à la femme de se couper les cheveux. En effet, si celle-ci se met à l’affût de tout ce qui vient d’ailleurs, elle n’est pas à l’abri de copier sans s’en rendre compte des coutumes interdites dans notre religion. » [Voir : Majmû’ Fatâwa wa Rasâil Sheïkh ibn el ‘Uthaïmîn (p. 4/134-135)]. (N. du T.).

[2] Coiffure qui tombent jusqu’à l’extrémité des oreilles. (N. du T.).

[3] Les coalisés ; 53

[4] Rapporté par Muslim.

[5] Les femmes ; 119

[6] Le rassemblement ; 7. Ibn Kathîr rapporte cette histoire dans son Tafsîr.

[7] Rapporté par Abû Dâwûd et e-Nasâî.

[8] La lumière : 31

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